statut
Question de :
M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur l'article L. 134-5 du code du tourisme qui prévoit la possibilité pour un groupement de communes de créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC). Cet article ne permet plus aux communes regroupées de définir le statut de leur office de tourisme alors que le code du tourisme stipule que la collectivité territoriale fixe librement le statut de son office de tourisme. Cette situation risque de freiner le développement des groupements de communes en faveur du tourisme, compte tenu de l'obligation de créer un EPIC comme support à un office de tourisme. Il lui demande si des dispositions sont envisagées pour harmoniser les textes de façon à laisser le choix aux groupements de communes de décider du statut de leur office de tourisme à l'instar des communes.
Réponse publiée le 13 juin 2006
La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié l'article L. 134-5 du code du tourisme en ouvrant la possibilité à deux ou plusieurs groupements de communes de créer conjointement, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme « intercommunautaire ». Cette mesure se justifie par le fait qu'un territoire pertinent d'un point de vue touristique ne correspond pas toujours aux frontières administratives des communes ou des structures intercommunales qui le composent. Par principe, l'influence de cet office de tourisme intercommunautaire a vocation à s'étendre sur un vaste ensemble territorial. Dès lors, il faut donner à cette structure de solides garanties de sécurité juridique. C'est pourquoi le législateur a encadré cette ouverture en privilégiant une forme d'organisation, celle de l'établissement public industriel et commercial, seule catégorie d'organisme local du tourisme bénéficiant d'un encadrement juridique précis (art. L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme et R. 2231-31 à R. 2231-49 du code général des collectivités territoriales). En effet, il est essentiel de maintenir un lien juridique étroit entre les collectivités territoriales (les communes) et l'office de tourisme ainsi institué à l'échelle supra-communautaire, que seule la forme d'établissement public peut garantir par une présence majoritaire des élus au sein de son comité de direction. Par ailleurs, le nombre important de collectivités territoriales concernées par la création d'un office de tourisme intercommunautaire devrait permettre, par une mutualisation des moyens, de doter ce nouvel outil du tourisme local des capacités de fonctionnement nécessaires à son bon développement.
Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : tourisme
Ministère répondant : tourisme
Dates :
Question publiée le 2 mai 2006
Réponse publiée le 13 juin 2006