abattement
Question de :
M. Christian Blanc
Yvelines (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Christian Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi de finances rectificative pour 2005 qui prévoit une exonération des plus-values de cession des titres appartenant aux dirigeants de PME dès 2006, dès lors que différentes conditions sont réunies. L'une de ces conditions est l'obligation pour le dirigeant de faire valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suit la cession. L'âge de la retraite pour le régime général est de soixante ans sauf exception liée à un début de carrière antérieur à l'âge de dix-sept ans. Il est par contre possible de liquider sa retraite dans un régime complémentaire avant l'âge de soixante ans en supportant l'application d'un coefficient d'anticipation. Un dirigeant qui déciderait, avant l'âge de soixante ans, d'arrêter de travailler et de liquider seulement le régime de retraite complémentaire est-il réputé remplir la condition lui permettant de bénéficier de l'exonération dès 2006 ? Une autre condition à remplir est que le dirigeant qui cède ses droits à une société ne doit pas détenir directement ou indirectement de droit de vote dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. La détention indirecte est-elle ou non réputée acquise dans le cas suivant : M. X... est dirigeant et actionnaire à 50 % de la société Y... Les autres 50 % sont la propriété de son épouse avec laquelle M. X... est marié sous un régime de séparation des biens, M. et Mme X... sont salariés de la société Y... M. X... a soixante et un ans et peut faire valoir ses droits à la retraite. Mme X... a cinquante-quatre ans et entend poursuivre sa carrière professionnelle. Elle va constituer une société holding à laquelle elle va apporter ses titres de la société Y... La société holding va acquérir auprès de M. X... les titres qu'il détient dans la société Y... Après la cession de ses titres, M. X... fera valoir ses droits à la retraite. Aussi, il lui demande quelles réponses apporter aux interrogations que soulève la loi de finances rectificative concernant ces situations particulières.
Réponse publiée le 8 mai 2007
À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminués d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans révolus. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets, réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, lors de la cession de leurs titres ou droits par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, cesser toute fonction dans la société concernée et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les douze mois qui suivent la cession, soit dans les douze mois qui la précèdent, ces deux événements devant toutefois être intervenus postérieurement au 31 décembre 2005. Par ailleurs, lorsque les titres ou droits de sa société sont cédés à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 1 % des droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise cessionnaire. S'agissant de la date à laquelle le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite, elle s'entend, en application des dispositions de l'article 74-0 P de l'annexe II au CGI, de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auprès duquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime de retraite de base auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité. Il en résulte que, dans les douze mois qui suivent ou précèdent la cession, le cédant doit être en âge de faire valoir ses droits à la retraite auprès d'un régime de base, mais il n'est pas exigé que, dans le même délai, le cédant entre également en jouissance de ses droits à la retraite acquis dans un régime complémentaire. En revanche, la condition tenant au départ à la retraite n'est pas remplie lorsque, dans les douze mois qui suivent ou précèdent la cession, le cédant liquide uniquement ses droits à la retraite acquis dans un régime complémentaire. Ces précisions sont exposées dans l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 qui commente les dispositions prévues aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI. S'agissant enfin du montage de transmission de titres exposé par l'auteur de la question, il ne pourrait être répondu à la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes et sociétés concernées et des éléments de faits précis, l'administration était à même de procéder à l'examen du cas particulier.
Auteur : M. Christian Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 mai 2006
Réponse publiée le 8 mai 2007