Question écrite n° 93646 :
statut

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur le statut des offices du tourisme que peuvent créer conjointement des communautés de communes. Le code du tourisme dans ses articles L. 133-2 et suivants semble réserver la possibilité de recourir à un établissement public soit aux communes, soit à une communauté de communes. Ce faisant, il exclut le cas des communautés de communes qui souhaitent pouvoir créer conjointement et dans un esprit de parité un établissement public pour lui confier cette compétence. Cette lacune semble d'autant plus regrettable que la pertinence d'un territoire sur le plan touristique peut ne pas recouvrir les frontières administratives des collectivités ou des structures intercommunales qui le composent. C'est par exemple le cas d'un territoire sur lequel se situerait un monument de notoriété nationale ou un site naturel remarquable. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il n'envisage pas de modifier le droit existant pour permettre la création d'offices du tourisme intercommunautaires sous forme d'établissement public et de préciser les dispositions qui devraient faire l'objet d'une adaptation pour atteindre cet objectif en précisant le cas échéant le calendrier pour y parvenir.

Réponse publiée le 13 juin 2006

La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié l'article L. 134-5 du code du tourisme en ouvrant la possibilité à deux ou plusieurs groupements de communes de créer conjointement, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme « intercommunautaire ». Cette mesure se justifie par le fait qu'un territoire pertinent d'un point de vue touristique ne correspond pas toujours aux frontières administratives des communes ou des structures intercommunales qui le composent. Par principe, l'influence de cet office de tourisme intercommunautaire a vocation à s'étendre sur un vaste ensemble territorial. Dès lors, il faut donner à cette structure de solides garanties de sécurité juridique. C'est pourquoi le législateur a encadré cette ouverture en privilégiant une forme d'organisation, celle de l'établissement public industriel et commercial, seule catégorie d'organisme local du tourisme bénéficiant d'un encadrement juridique précis (art. L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme et R. 2231-31 à R. 2231-49 du code général des collectivités territoriales). En effet, il est essentiel de maintenir un lien juridique étroit entre les collectivités territoriales (les communes) et l'office de tourisme ainsi institué à l'échelle supra-communautaire, que seule la forme d'établissement public peut garantir par une présence majoritaire des élus au sein de son comité de direction. Par ailleurs, le nombre important de collectivités territoriales concernées par la création d'un office de tourisme intercommunautaire devrait permettre, par une mutualisation des moyens, de doter ce nouvel outil du tourisme local des capacités de fonctionnement nécessaires à son bon développement.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 9 mai 2006
Réponse publiée le 13 juin 2006

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