assurance responsabilité civile
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Roland Blum attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vide juridique existant en matière d'obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle des avocats, à savoir si les avocats doivent être assurés en RCP individuellement ou collectivement. Une récente circulaire de l'ordre a indiqué qu'aucun assureur n'aurait été trouvé pour ladite assurance. Or, s'il est acquis que l'obligation d'assurance est absolue (textes de 1958) il n'a rien été prévu par le droit positif dans l'hypothèse où aucun assureur ne voudrait couvrir le risque. Pourtant, à chaque fois que le législateur a imposé quelque chose dans des matières comparables, il est allé au bout de son raisonnement, il en est pour exemple l'assurance automobile pour laquelle la direction des assureurs désigne tel assureur dans le cas où un conducteur ne trouverait pas d'assureur automobile pour le couvrir. Le même cas d'espèce se produit lorsque aucun banquier ne veut ouvrir un compte de dépôt, la Banque de France impose tel établissement bancaire. Pour les avocats, rien n'a été prévu. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de combler ce vide juridique et quel système palliatif il pense mettre en place.
Réponse publiée le 28 avril 2003
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 réformant certaines professions judiciaires et juridiques pose le principe de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle des avocats dont le régime est précisé par le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment dans son article 205. Cette assurance, qui a pour objet la couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, peut être souscrite par l'ordre, pour l'ensemble des avocats du barreau, ou résulter d'une police, collective ou individuelle contractée par les avocats eux-mêmes. Ces différentes possibilités peuvent au demeurant être combinées. Le dispositif en vigueur offre donc des solutions diversifiées. Cependant le conseil de l'ordre peut décider que l'obligation de responsabilité civile professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective à laquelle chaque avocat membre du barreau sera tenu d'adhérer (Cass. 1re civ., 5 octobre 1999). Dans la pratique, de nombreux barreaux ont opté pour ce dernier mode d'assurance, qui permet, dans une logique de mutualisation des risques, de réduire le coût de l'assurance pour chacun des professionnels concernés. A cet égard, il convient de relever que le montant des primes est sensiblement inférieur aux tarifs habituellement pratiqués dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, de l'ordre de 10 % du chiffre d'affaires au Royaume-Uni, à titre d'illustration. La chancellerie n'a pas été informée de difficultés particulières d'application du régime d'assurance en vigueur. La souplesse du dispositif et son faible coût économique pour la profession apparaissent de nature à limiter le risque de non-assurance. Pour l'ensemble de ces considérations, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003