droit d'ester
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs adhérents dans le cadre d'un litige intervenant entre un locataire et son bailleur en application de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, il apparaît que des juges rejettent l'intervention des dites associations au motif que le nouveau code de procédure civile (NCPC) définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. Il lui demande d'apporter tous les éclaircissements utiles à l'application effective de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir : s'il permet l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC ; s'il est une dérogation à l'obligation de constituer avocat prévue par l'article 751 du NCPC ; si les associations siégeant à la Commission nationale de concertation doivent solliciter un agrément ou bien si celui-ci est de droit ? si, du fait que les associations départementales et régionales sont des organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation, elles peuvent se prévaloir des dispositions prises par l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, il lui demande si une circulaire ministérielle (voire un arrêté) pourrait être publiée afin de permettre à toutes les associations concernées d'intervenir efficacement pour le compte de leurs adhérents locataires.
Réponse publiée le 29 août 2006
L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d'agrément des associations siégeant à la CNC pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles siégeant à la CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu'une association agréée par le préfet de département ayant pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Dates :
Question publiée le 9 mai 2006
Réponse publiée le 29 août 2006