politique fiscale
Question de :
M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Calvet * appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations exprimées par la Confédération des coopératives vinicoles de France quant aux dispositions, exonérations et régimes particuliers, tels que contenus dans le Bulletin officiel des impôts 4H-2-06, n° 57, du 29 mars 2006, concernant les sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Il y est en effet dénoncé une atteinte au statut fiscal des coopératives du fait de la disproportion introduite dans les mécanismes de concurrence au regard de la situation des vignerons indépendants, lesquels se livrent à une activité identique mais sans fiscalité particulière. Le régime spécifique traditionnellement attaché au statut de coopérative apparaît donc très fragilisé alors même que, comme le souligne la confédération, relayée par les représentants de la Fédération des caves coopératives du Roussillon, la défense des intérêts des coopératives et de leur statut « constitue un élément essentiel de la sauvegarde du milieu rural en zone viticole ». Il lui demande, en conséquence, quels moyens palliatifs pourraient être mis en oeuvre pour rétablir le contexte d'équité dont estime être privé ce secteur d'activité. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 3 octobre 2006
Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal, juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces structures, fragilisée par des contestations de plus en plus pressantes, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles datant, l'une de 1948, et l'autre de 1950 qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy-Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives à installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006 a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.
Auteur : M. François Calvet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 mai 2006
Réponse publiée le 3 octobre 2006