Question écrite n° 94032 :
droits de mutation

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures en faveur de la transmission d'entreprise. Les experts-comptables font aujourd'hui une proposition intéressante, permettant de mieux prendre en compte la situation de l'acquéreur. En effet, les mesures contenues dans les deux lois de finances pour 2006 sont très favorables au cédant, mais l'acquéreur n'est pas assez pris en compte dans cette réforme. Ainsi, la pérennisation de l'exonération des plus-values portant sur les cessions de fonds de commerce d'une valeur inférieure à 300 000 euros n'a pas inclus l'exonération des droits de mutation que supporte l'acquéreur, mesure qui existait dans la loi du 9 août 2004. La non-déductibilité des intérêts d'emprunt lorsque le cessionnaire achète les titres de l'entreprise cédée est aujourd'hui un frein à la transmission. Aujourd'hui, de nombreux montages complexes sont utilisés pour pallier cet inconvénient, ce qui ne sécurise pas la démarche du candidat à la reprise. Il souhaite donc savoir quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse publiée le 25 juillet 2006

L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement a mis en place un dispositif temporaire permettant d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 EUR. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient, sous certaines conditions et pour la même période, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant de ces dispositions, codifiées à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts (CGI), une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du même code, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2005, codifié à l'article 238 quindecies du CGI, a instauré un dispositif pérenne d'exonération des plus-values professionnelles à l'occasion de la transmission d'une entreprise, dispositif qui succède en l'améliorant au mécanisme temporaire de l'article 238 quaterdecies mis en place par la loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004. Le nouveau dispositif prévoit notamment que les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent, à l'exception des plus-values immobilières, être exonérées si la valeur de l'entreprise ou de la branche d'activité transmise est inférieure à 300 000 EUR et bénéficier d'une exonération partielle et dégressive si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 EUR. Cela étant, la loi de finances rectificative pour 2005 n'a pas prévu de dispositif pérenne en matière de droits d'enregistrement. En effet, il existe d'ores et déjà deux régimes de faveur permanents, applicables aux acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle. Ainsi, les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle situés dans certaines zones d'aménagement du territoire (les zones de redynamisation urbaine, les zones franches urbaines et, sous certaines conditions, les territoires ruraux de développement prioritaire) sont soumises, sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement de maintenir l'exploitation du fonds pendant cinq ans, au tarif prévu à l'article 722 bis du CGI. Par ailleurs les acquisitions précitées, réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465 du CGI (opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle), sont soumises, sous les mêmes conditions qu'en matière de taxe professionnelle, au barème de l'article 721 du CGI. La prorogation du bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement sollicitée affecterait de manière pérenne non seulement le budget de l'État mais aussi les recettes des collectivités territoriales. Enfin, concernant les intérêts de l'emprunt contracté par le cessionnaire pour l'acquisition des titres de l'entreprise cédée, il est rappelé que l'article 199 terdecies-OB du CGI prévoit, sous certaines conditions, une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir le fonds dans le cadre d'une opération de reprise.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 mai 2006
Réponse publiée le 25 juillet 2006

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