droit d'ester
Question de :
Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste
Mme Sylvie Andrieux appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs adhérents dans le cadre d'un litige intervenant entre un locataire et son bailleur en application de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, il apparaît que l'autorité judiciaire rejette l'intervention desdites associations au motif que le nouveau code de procédure civile (NCPC) définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. Dans ces conditions, elle lui demande d'apporter tous les éclaircissements utiles à l'application effective de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir : permet-il l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC ? Est-il une dérogation à l'obligation de constituer un avocat prévue par l'article 751 du NCPC ? quelle est la procédure d'agrément à suivre pour les associations siégeant à la Commission nationale de concertation ou bien l'agrément est-il de droit ? Les associations départementales et régionales étant des organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation, peuvent-elles se prévaloir des dispositions prises par l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 ? En conséquence, elle lui demande de lui indiquer si le Gouvernement envisage la publication d'une circulaire ministérielle (voire un arrêté) afin de permettre à toutes les associations concernées d'intervenir efficacement pour le compte de leurs adhérents locataires.
Auteur : Mme Sylvie Andrieux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Date :
Question publiée le 9 mai 2006
Date de clôture :
29 août 2006
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