sapeurs-pompiers
Question de :
M. Dominique Richard
Maine-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de la différence de statuts entre les sapeurs-pompiers militaires et les sapeurs-pompiers professionnels. En effet, un sous-officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille ne peut être recruté qu'au grade de sapeur-pompier professionnel de 2e classe par les services départementaux d'incendie et de secours, voyant ainsi sa responsabilité opérationnelle diminuer. Aussi, il lui demande s'il envisage, dans le cadre du texte en préparation sur l'organisation de la sécurité civile, de permettre la prise en compte de la carrière des anciens sapeurs-pompiers militaires, lorque ceux-ci intégrent un corps de sapeurs-pompiers professionnels.
Réponse publiée le 31 mars 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la prise en compte, dans le déroulement de la carrière des sapeurs-pompiers professionnels nouvellement recrutés, des services accomplis antérieurement, et, notamment, des grades détenus en qualité de militaires à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers est précisé aux articles 3 et 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. Il s'effectue, selon l'article 3, en qualité de sapeur de 2e classe, après réussite à un concours et inscription sur une liste d'aptitude. Il convient de rappeler que les sapeurs-pompiers volontaires, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité, notamment, de militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente peuvent se présenter à un concours spécifique sur épreuves de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, prévu par l'article 4 (2°) du décret précité. Par ailleurs, à leur titularisation dans le grade de sapeur-pompier de 2e classe, les services effectués en qualité de militaires sont comptés pour l'ancienneté jusqu'à concurrence de dix ans, en application de l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. En revanche, il ne peut pas être tenu compte, au moment de leur recrutement dans la fonction publique territoriale, des grades détenus par les anciens militaires, dans la mesure où, tant leur statut précédent que les statuts particuliers de la fonction publique territoriale, notamment, les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, n'instaurent pas de mobilité ni de réciprocité entre grades. Ces agents peuvent cependant, une fois nommés sapeurs de 2e classe stagiaires, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises, compte tenu de leurs qualifications antérieures, conformément à l'article 7, alinéa 3, du décret susmentionné.
Auteur : M. Dominique Richard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003