Question écrite n° 9417 :
budget : services du Trésor

12e Législature

Question de : M. Yves Bur
Bas-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines pratiques de l'administration fiscale en matière de recours hiérarchique. En effet, faisant suite aux positions divergentes de différentes cours d'appel administratives, le Conseil d'Etat a adopté une solution techniquement juste mais non satisfaisante pour le contribuable. Si la méconnaissance de la possibilité offerte au contribuable de faire appel à l'interlocuteur départemental a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental informe le contribuable des résultats de sa démarche (arrêt CE du 21 juin 2002 n° 219313, 10° et 9 ° s.-s., min. c/Dumaine). Il ressort de cette décision que le contribuable a donc le droit de poser des questions, mais qu'il n'a pas le droit de recevoir les réponses ! C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions pour corriger cette situation.

Réponse publiée le 17 mars 2003

La garantie offerte au contribuable de pouvoir recourir à l'interlocuteur départemental ou interrégional figure dans la charte du contribuable vérifié, qui a été rendue opposable à l'administration fiscale par le quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, issu de l'article 8 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987. Si les dispositions contenues dans la charte imposent à l'administration de faire suite à la demande d'interlocution du contribuable, elles n'exigent pas une information par écrit sur le résultat de cette interlocution. Toutefois, lorsque les redressements sont diminués à la suite de la prise en compte des observations du contribuable, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, depuis la modification introduite par la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, imposent à l'administration fiscale de l'informer par écrit de ces modifications avant la mise en recouvrement.

Données clés

Auteur : M. Yves Bur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003

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