décentralisation
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur le fait que de nombreuses routes nationales sont actuellement en cours de transfert aux départements. Or certains départements essayent d'obliger les communes à accepter l'intégration de tronçons entiers dans leur voirie communale. Il souhaiterait savoir si une commune peut être obligée d'accepter un tel transfert.
Réponse publiée le 25 juillet 2006
Les opérations de déclassement des routes nationales d'intérêt local sont réalisées suivant une procédure différente de celle qui s'applique au transfert des routes nationales d'intérêt local aux départements. Par exception au principe général du transfert aux départements des routes nationales d'intérêt local, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que l'État conserve momentanément les routes ayant une vocation communale jusqu'à leur déclassement dans le domaine public routier communal (art. L. 121-1, alinéa 2 du code de la voirie routière). Il s'agit de sections qui devraient, ou auraient dû, pour certaines depuis très longtemps, être reclassées dans le domaine routier communal, à la suite, par exemple, de la réalisation d'une voie nouvelle ou d'une déviation. Les modalités de déclassement des routes nationales sont fixées par le code de la voirie routière. Les opérations de déclassement dans le domaine public routier des communes sont régies par les articles L. 123-3 et R. 123-2 de ce code. Selon ces dispositions, la collectivité locale est préalablement consultée et l'État ne peut prononcer le déclassement-reclassement dans la voirie communale que si, dans un délai de cinq mois, la collectivité consultée n'a pas donné un avis défavorable. En cas d'avis défavorable, l'opération de reclassement peut intervenir par décret en Conseil d'État lorsque ce déclassement-reclassement est motivé « par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante » (art. L. 123-3, 2e alinéa).
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 25 juillet 2006