Question écrite n° 94569 :
boissons et alcools

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'arrêt de la Cour de cassation (6 septembre 2005  n° 04-86919). L'étiquetage, la présentation ou la publicité des spiritueux peuvent indiquer une durée si le produit a vieilli sous contrôle fiscal ou équivalent. Or, s'agissant du cognac, les contrôles n'existent pas au-delà de neuf ans et, comme le constate la publication Que choisir (n° 437, mai 2006), « il y a tromperie ou publicité mensongère à vanter des cognacs de dix à trente ans d'âge ». Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ce constat.

Réponse publiée le 19 septembre 2006

Le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 qui a établi les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses indique dans son article 7 « sauf exception, une durée de vieillissement ne peut être indiquée que lorsqu'elle concerne le plus jeune des constituants alcooliques et à condition que le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou sous contrôle présentant des garanties équivalentes ». Au plan national, il existe un compte fiscal n° 10 pour les produits de dix ans d'âge et plus. Dans ce cadre, les délits de tromperie et de publicité mensongère ne sont constitués que si le prévenu ne peut démontrer l'âge prétendu du cognac. Le règlement (CEE) n° 1576/89 est actuellement en cours de révision et la France sera attentive aux adaptations dont il fera l'objet.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 19 septembre 2006

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