orphelins
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les modalités d'application du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Le Gouvernement persiste dans son refus d'accorder à certaines catégories d'orphelins de parents victimes de barbarie nazie le bénéfice du décret du 27 juillet 2004 : ceux des déportés décédés après leur retour en France des suites incontestables du martyre enduré dans les camps de la mort ou d'extermination nazis ; ceux des résistants « morts au combat » ; ceux des massacrés sans arrestation préalable. De plus, le Gouvernement se refuse à établir une égalité de traitement entre les orphelins de la barbarie nazie relevant du décret de 2004 et ceux relevant du décret du 13 juillet 2000, ce qui impliquerait : la prise en compte des orphelins décédés depuis 2000, leur ayants droit devant ainsi percevoir le capital ; la rétroactivité de la rente depuis 2000 ; un rattrapage de l'inflation entre 2000 et 2004 (environ 8 %). Enfin, le Gouvernement semble écarter dans ce dossier jusqu'à l'exigence minimale d'une concertation sur le sujet avec les associations d'orphelins de victimes de la barbarie nazie. Il lui demande s'il compte discuter avec les associations à propos des modalités d'application du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et ce qu'il compte faire pour rétablir l'égalité de traitement entre orphelins de victimes de la barbarie nazie, faire en sorte que certains d'entre eux ne soient pas écartés de manière inique de l'application du décret, et répondre ainsi à leurs justes revendications.
Réponse publiée le 18 juillet 2006
Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à confirmer que les orphelins des personnes massacrées comme à Oradour-sur-Glane, Tulle, Vassieux-en-Vercors, Maillé ou dans d'autres villages-martyrs bénéficient des dispositions du décret du 27 juillet 2004. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Pour ce qui est de l'application de ce texte de façon rétroactive au 13 juillet 2000, celle-ci conduirait, dans les faits, à créer une inégalité au détriment des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. En effet, l'application du principe de rétroactivité conduirait à verser à ceux des bénéficiaires qui choisiraient le versement de l'indemnité viagère un rappel de quatre années de rente en une seule fois d'un montant quasiment équivalent au montant du capital. Cette démarche reviendrait donc à octroyer le cumul de la rente et du capital aux orphelins relevant du décret du 27 juillet 2004, alors que les orphelins des victimes de la Shoah ont dû choisir entre l'une ou l'autre. Si les modalités financières de ces deux indemnisations sont identiques, les dates d'entrée en jouissance ne peuvent donc être similaires aux motifs, d'une part, qu'il y aurait bien création d'une nouvelle inégalité entre les bénéficiaires des deux textes, et, d'autre part, qu'en droit français il n'existe pas de dispositions rétroactives des textes nouveaux, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil. Il n'est pas davantage possible, pour cette même raison, de faire bénéficier des dispositions du décret du 27 juillet 2004 les orphelins de déportés décédés entre le 13 juillet 2000 et le 27 juillet 2004. Enfin, le ministre indique à l'honorable parlementaire que le montant de l'indemnisation accordée au titre de ce décret est fixe. L'indexation éventuelle de cette prestation ne pourrait être mise en oeuvre qu'à la suite de la publication d'un texte réglementaire modifiant sur ce point le texte en cause. Or, cette mesure n'est pas envisagée actuellement. S'agissant des orphelins de résistants morts au combat, il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. Par ailleurs, il convient de préciser que la situation des orphelins de déportés décédés peu après leur retour des camps des suites des mauvais traitements subis sera étudiée en fonction des circonstances spécifiques du décès. S'agissant du statut des pupilles de la nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. En tout état de cause, le ministre est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 18 juillet 2006