politique à l'égard des rapatriés
Question de :
Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste
Mme Sylvie Andrieux se référant à la réponse donnée le 30 août 2005 à sa question écrite n° 69985 du 12 juillet 2005, relative à la mauvaise application de l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 sur la réparation des préjudices de carrière subis pendant la Seconde Guerre mondiale par les anciens combattants rapatriés, prend acte de l'engagement pris par M. le ministre de la fonction publique de faire examiner par les commissions de reclassement « les dossiers de requêtes qui n'ont pas encore été examinés en commission ». Elle lui signale toutefois une note d'information du service des pensions n° 785 du 13 décembre 2005 invitant les administrations à faire une sélection dans les dossiers et à ne pas faire examiner par les commissions de reclassement certains dossiers. Cette invitation ou instruction, outre qu'elle contredit la manière normale de procéder de toutes les administrations lors de l'examen des dossiers présentés précédemment et ce depuis 1986, est contraire à la loi et notamment à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 qui précise : « Les candidats bénéficient, en outre, sous réserve de l'examen préalable de l'ensemble de leurs titres par les commissions de reclassement prévues aux articles 17, 18 et 19 de la présente ordonnance, et à condition que la durée de leur empêchement effectif ait été d'au moins six mois, des dispositions figurant aux articles 9 et 11 ci-après ». Elle lui demande en conséquence de lui faire connaître rapidement les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter l'ordonnance du 15 juin 1945 par l'ensemble des ministères et pour faire cesser ce comportement hostile à l'application d'un texte réparateur accordé, avec soixante ans de retard, à la communauté rapatriée. Elle lui signale qu'une précédente manoeuvre du même service des pensions du 8 octobre 1985 avait été condamnée en 1989 par le Conseil d'État et qu'actuellement âgés de plus de quatre-vingt ans, les rapatriés n'ont plus les moyens physiques, intellectuels et financiers pour saisir les tribunaux administratifs comme voudrait les y contraindre ledit service des pensions.
Réponse publiée le 12 décembre 2006
L'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale permet à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine de saisir des commissions administratives de reclassement (CAR) en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événement de guerre. Les ministères concernés par ces demandes ont été invités par le cabinet du Premier ministre à instruire dans les meilleurs délais tous les dossiers qui leur sont parvenus, afin de permettre aux demandeurs qui n'ont pas encore bénéficié d'un reclassement de faire valoir leurs droits, conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance du 15 juin 1945. Cette exigence est systématiquement rappelée aux ministères présents lors des réunions des CAR. Compte tenu du nombre important de ces demandes et afin de permettre aux bénéficiaires d'obtenir satisfaction plus rapidement, une note d'information n° 785 du 13 décembre 2005 du service des pensions précise que les administrations concernées ne sont pas tenues de saisir les commissions dans les cas suivants : quand l'intéressé ne remplit pas les conditions pour être bénéficiaire de l'ordonnance du 15 juin 1945 (par exemple si la durée de son empêchement est de moins de six mois) ; si la demande de réparation porte sur un préjudice imputable à d'autres événements que ceux couverts par l'ordonnance ; lorsque le demandeur n'a jamais servi en Afrique du Nord ; si celui-ci a été rayé des cadres ou est décédé avant de pouvoir être intégré, reclassé ou réaffecté dans les cadres de la fonction publique métropolitaine ; enfin si l'intéressé a déjà obtenu, par une décision définitive, une reconstitution de carrière en application des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982. Toutefois, cette note précise également que les administrations soumettront aux commissions tous leurs projets de reclassement. L'intéressé dont la demande a été rejetée par l'administration sans une consultation préalable de la commission administrative de reclassement peut saisir la juridiction administrative dans le délai du recours contentieux. Il peut également former, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre la décision de rejet, auquel cas l'administration ne peut légalement rejeter cette réclamation sans avoir préalablement consulté la commission administrative de reclassement.
Auteur : Mme Sylvie Andrieux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 16 mai 2006
Réponse publiée le 12 décembre 2006