réglementation
Question de :
M. Marc-Philippe Daubresse
Nord (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation de l'article 122-18 de la loi SRU du 13 décembre 2000, concernant la date limite à respecter pour la révision d'un schéma directeur. L'article L. 122-18 de la loi « Solidarité et Renouvellement urbains » a en effet identifié trois cas : un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi, un schéma directeur dont le projet a été arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi et qui a été approuvé dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi et, pour finir,un schéma directeur dont le projet de révision a été arrêté après l'entrée en vigueur de la loi, mais avant le 1er janvier 2002, et qui a été approuvé avant le 1er janvier 2003. Pour les deux premiers cas, la loi précise que le schéma directeur devient caduc si sa prochaine révision « n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ». Cette prescription ne s'applique pas au troisième cas mentionné ci-dessus, qui est celui du schéma directeur de Lille Métropole. La prochaine révision du schéma directeur paraît alors régie par les dispositions de l'article 122-14. Mais ce point n'est pas clairement précisé par le législateur. Il lui demande quelle est la date limite à respecter pour la révision d'un schéma directeur arrêté après l'entrée en vigueur de la loi, mais avant le 1er janvier 2002, et approuvé avant le 1er janvier 2003.
Auteur : M. Marc-Philippe Daubresse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : écologie, développement et aménagement durables
Date :
Question publiée le 23 mai 2006