Question écrite n° 94880 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Marc-Philippe Daubresse
Nord (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation de l'article 122-18 de la loi SRU du 13 décembre 2000, concernant la date limite à respecter pour la révision d'un schéma directeur. L'article L. 122-18 de la loi « Solidarité et Renouvellement urbains » a en effet identifié trois cas : un schéma directeur approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi, un schéma directeur dont le projet a été arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi et qui a été approuvé dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi et, pour finir,un schéma directeur dont le projet de révision a été arrêté après l'entrée en vigueur de la loi, mais avant le 1er janvier 2002, et qui a été approuvé avant le 1er janvier 2003. Pour les deux premiers cas, la loi précise que le schéma directeur devient caduc si sa prochaine révision « n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ». Cette prescription ne s'applique pas au troisième cas mentionné ci-dessus, qui est celui du schéma directeur de Lille Métropole. La prochaine révision du schéma directeur paraît alors régie par les dispositions de l'article 122-14. Mais ce point n'est pas clairement précisé par le législateur. Il lui demande quelle est la date limite à respecter pour la révision d'un schéma directeur arrêté après l'entrée en vigueur de la loi, mais avant le 1er janvier 2002, et approuvé avant le 1er janvier 2003.

Données clés

Auteur : M. Marc-Philippe Daubresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : écologie, développement et aménagement durables

Date :
Question publiée le 23 mai 2006

partager