logement social
Question de :
M. Étienne Blanc
Ain (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la composition et le fonctionnement des commissions d'attribution des logements sociaux, qui viennent d'être modifiés par deux décrets du 22 novembre 2005 (décrets n°s 2005-1439 et 2005-1440). L'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation modifié précise, du 4° alinéa du II, que « le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer à qui il fait référence en marquant le représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département.
Réponse publiée le 5 septembre 2006
L'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1439 du 22 novembre 2005, permet au président d'une commission d'attribution de logements locatifs sociaux d'appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département. Le décret susvisé a notamment pour objet de permettre à l'ensemble des acteurs concernés d'être associés aux débats de la commission d'attribution. Les conseils généraux sont associés à l'État pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et assurent le financement du fonds de solidarité pour le logement. Ils peuvent également être délégataires des aides à la pierre. Les conseils généraux ont aussi une compétence générale en matière d'aide et d'action sociales. La participation à titre consultatif d'un représentant du service compétent du conseil général dans la commission d'attribution est donc utile, par exemple pour évoquer les problèmes d'accompagnement social de certains demandeurs en difficulté. Le service chargé de l'action sanitaire et sociale du département visé à l'article R. 441-9 est donc bien celui du conseil général du département du lieu d'implantation des logements.
Auteur : M. Étienne Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : emploi, cohésion sociale et logement
Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement
Dates :
Question publiée le 23 mai 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006