politique fiscale
Question de :
Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste
Mme Sylvie Andrieux * attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question du statut fiscal des coopératives viticoles. Le Bulletin officiel des impôts 4 H-2-06 n° 57 du 29 mars 2006 relatif aux dispositions particulières, exonérations et régimes particuliers concernant les sociétés agricoles et leurs unions précise les conditions dans lesquelles les coopératives ou leurs unions peuvent rendre des services à des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations. Alors qu'une concertation avait été organisée entre janvier et mars 2005 entre Coop de France et la DLF, la publication de l'instruction en question a été établie sans les observations faites par la profession, qui demandait son retrait. Ce bulletin officiel précise la « doctrine » de la DU dans le sens d'une taxation au détail et non « en gras », au lieu de préciser la notion de vente au détail dans un magasin distinct tel que le demandait la profession. Dans cette définition, le critère de l'implantation du magasin est écarté au profit de la nature de la vente, c'est-à-dire les ventes directes aux consommateurs dans une structure dédiée. La DLF a ici choisi de s'éloigner du critère figurant à l'article 207-1 ; 3° A) du COI qui vise, certes, les ventes dans un magasin de détail mais distinct de l'établissement principal. Par ailleurs, la publication remet en cause la conception de la coopérative en tant que prolongement de l'exploitation de ses membres. Les caves coopératives ne font en effet que vendre les produits élaborés à partir des apports de leurs associés coopérateurs en conformité avec les règles de l'exclusivisme. Cette situation crée une distorsion insupportable avec les viticulteurs indépendants qui ont obtenu que l'activité de vente directe relève des bénéfices agricoles, tandis que les coopérateurs vont supporter une double taxation, une fois à l'impôt sur les sociétés acquitté par la coopérative et une seconde fois au titre de leurs BA. Dans ces conditions, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de mettre fin à cette atteinte grave au statut fiscal des coopératives viticoles dans la mesure où celui-ci installe une concurrence déloyale par rapport aux indépendants qui se livrent à la même activité sans fiscalité particulière et introduit ainsi un régime discriminatoire sans justification. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 3 octobre 2006
Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal, juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés dont bénéficient ces structures, fragilisée par des contestations de plus en plus pressantes, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles datant, l'une de 1948, et l'autre de 1950 qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy-Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives à installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006 a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.
Auteur : Mme Sylvie Andrieux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 mai 2006
Réponse publiée le 3 octobre 2006