enquêtes publiques
Question de :
M. Pierre Hellier
Sarthe (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le problème d'interprétation que peuvent poser l'article L. 442.1 du code de l'urbanisme d'une part, qui permet au maire d'autoriser ou non l'ouverture d'un terrain aménagé pour la pratique des sports et loisirs motorisés et le décret n° 93-245 du 25 février 1993 d'autre part, qui soumet l'ouverture d'un terrain de plus de 4 hectares à une étude d'impact et à une enquête publique par le maire, avant toute autorisation. Cette réglementation en vigueur, qui permet notamment la protection des espaces naturels et le maintien de la tranquillité publique, vient toutefois créer quelques difficultés d'interprétation dès lors que sur un terrain d'une superficie supérieure à 4 hectares, un établissement agréé pour l'enseignement de la conduite, souhaite réaliser un aménagement adapté à la formation à la conduite tout terrain. Ainsi, à titre d'exemple, une école de 4 x 4 en Sarthe, agréée en qualité d'auto-école, et qui est un des rares centres reconnus en France pour la formation des sapeurs-pompiers à la conduite d'engins tout-terrain, souhaite aménager un tel terrain dans le secteur des Alpes mancelles. S'agissant d'un véritable centre de formation et non d'un simple terrain de loisirs motorisés auquel tout amateur de 4 x 4 aurait librement accès, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser, si l'étude d'impact et l'enquête publique s'avèrent nécessaires, dans ce cas particulier, puisque la notion de sport et de loisirs n'est nullement concernée et que ce centre d'apprentissage à la conduite tout-terrain mène une action assimilable à un service public dès lors qu'il forme notamment des sapeurs-pompiers, des agents EDF, des douaniers que la profession peut amener à recourir à des 4 x 4.
Réponse publiée le 28 avril 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'implantation d'un centre d'apprentissage de la conduite tout-terrain et à la législation qui s'applique en la matière. Afin de protéger les espaces naturels, la loi a édicté un principe d'interdiction générale de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels. Pour permettre la pratique de sports motorisés, la loi encadre cette pratique de deux façons. D'une part, l'ouverture d'un terrain est soumise à autorisation préalable par le maire, au titre de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme régissant les installations et travaux divers ; dans le cadre de cette procédure, les terrains de sports et loisirs motorisés de plus de 4 hectares sont également soumis à étude d'impact et enquête publique. D'autre part, les épreuves et compétitions engageant des véhicules à moteur sont soumises à autorisation préfectorale préalable. Dans le cas d'un centre agréé en qualité d'auto-école pour la formation notamment de sapeurs-pompiers, il apparaît que la conduite tout-terrain des élèves ne s'apparente ni à un sport, ni à un loisir, mais à l'une des formations indispensables pour l'exercice de leur futur métier. La formation, dans ce cas, peut être considérée comme partie intégrante d'une mission de service public. De plus, cette formation s'adresse à de futurs sapeurs-pompiers, agents EDF ou douaniers, qui exercent, chacun dans leur domaine, une mission de service public. Il n'y a donc pas lieu de leur appliquer la législation concernant les sports et loisirs motorisés. En conséquence, l'étude d'impact et l'enquête publique ne sont pas nécessaires. Il faut rappeler que, conformément au décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques, seuls certains aménagements sportifs et de loisirs, dont les terrains de pratique de sports ou de loisirs motorisés relevant de l'autorisation pour les installations et travaux divers, sont assujettis à l'étude d'impact et à l'enquête publique, les autres installations et travaux en sont dispensés (annexe II du décret). Toutefois, les aménagements prévus dans le cadre de ce centre de formation sont soumis à autorisation préalable, au titre de la procédure des installations et travaux divers, si les affouillements et exhaussements du sol excèdent deux mètres et si la superficie concernée est supérieure à cent mètres carrés (art. R. 442-2 du code de l'urbanisme). Ces travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement du sol sont soumis à simple déclaration préalable auprès du préfet de région si les opérations d'aménagement concernent une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés et affectent le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre.
Auteur : M. Pierre Hellier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Environnement
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003