Question écrite n° 9503 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. François Scellier
Val-d'Oise (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Scellier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés résultant de l'application de certaines dispositions du nouveau code des marchés publics, qui conduisent notamment au désengagement des comptables du Trésor dans le contrôle des seuils des marchés publics. En effet, si le nouveau code des marchés publics a introduit un élément de souplesse dans la gestion locale par le relèvement à 90 000 euros (HT) du seuil en dessous duquel peuvent être passés des marchés sans formalités préalables, il a modifié les modalités de computation des dépenses pour le calcul dudit seuil par l'abandon du raisonnement par fournisseur et par an au profit d'un mode de computation transversal par nature d'achat. Cette nouvelle approche de l'achat public nécessite pour son application une réelle connaissance et une vérification, notamment supra annuelle, plus complexe à mettre en oeuvre, du cumul des dépenses de la collectivité par famille homogène de dépenses, s'agissant en particulier des achats de fournitures et de prestations de services. En portant à la connaissance des associations d'élus locaux que les comptables publics seraient désormais exonérés du contrôle des seuils des marchés publics locaux dans le cadre de l'exercice de leurs missions de contrôle des ordonnateurs, et en dégageant ainsi leur responsabilité, il semble reconnaître implicitement l'inapplicabilité des dispositions du code en la matière, alors même que la responsabilité notamment pénale des ordonnateurs pourrait, elle, être engagée à l'occasion des contrôles effectués par les juridictions financières, en particulier à raison des vices de procédure susceptibles de résulter du dépassement des seuils susdits dans la passation des marchés publics. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour amender les modalités de computation des dépenses éligibles au calcul des seuils des marchés publics, et réduire ainsi le risque pénal encouru par les seuls ordonnateurs, dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, posés par l'article 1er du nouveau code des marchés publics.

Réponse publiée le 26 mai 2003

Le contrôle du respect des seuils des marchés publics par le comptable, instauré par l'article 28 du code des marchés publics, s'est avéré être, dans la pratique, excessivement complexe à mettre en oeuvre. Il aurait supposé, pour être effectif, la transmission par l'ordonnateur d'un volume de pièces justificatives disproportionné par rapport au résultat obtenu. Ce contrôle intervient par ailleurs trop tardivement, au stade du paiement, c'est-à-dire une fois la procédure engagée et le service fait et alors qu'aucune régularisation n'est plus possible. C'est pourquoi, dans un souci de simplification du processus de règlement de la dépense publique, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont décidé de ne plus faire intervenir le comptable dans le suivi du seuil des marchés. Cette évolution n'a aucune incidence sur la responsabilité de l'acheteur public en ce domaine. En effet, le choix de la procédure relève, comme sous l'empire de l'ancien code, de l'initiative et de la responsabilité des acheteurs publics qui apprécient le montant de leurs besoins à comparer aux seuils en fonction à la fois des caractéristiques des achats et des dispositions de l'article 27 du code des marchés publics. Toutefois, sensible aux difficultés rencontrées par les acheteurs publics dans l'application de l'article 27 ou dans celle de la nomenclature qui lui est associée, les deux ministres, après avoir demandé un bilan de leur mise en oeuvre, ont souhaité que soit uniformisé et simplifié le régime d'appréciation des seuils des marchés de fournitures et de services prévu à l'article 27, dans le cadre d'un projet de décret qui fait l'objet depuis plusieurs semaines d'une concertation interministérielle. Par ailleurs, afin de transposer en droit national les souplesses offertes par le droit communautaire, il est envisagé de supprimer le seuil actuel de 90 000 euros afin de retenir uniquement les seuils inscrits dans les directives « marchés publics » en dessous desquels les acheteurs publics peuvent passer des marchés sans formalités préalables. De façon générale, la réforme du code des marchés publics, en cours de préparation, aura pour principal objet l'allégement des contraintes qui pèsent actuellement sur les acheteurs publics : le niveau de contrainte juridique qui résulte directement de l'application des textes communautaires doit seul subsister et les dispositions du code en assureront fidèlement la transposition tout en les adaptant au contexte national. Compte tenu de l'intérêt que présente cette réforme pour les acheteurs publics, le Gouvernement souhaite qu'elle puisse aboutir le plus rapidement possible.

Données clés

Auteur : M. François Scellier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 26 mai 2003

partager