Question écrite n° 95066 :
schémas de cohérence territoriale

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si les statuts d'une communauté de communes ou d'agglomération peuvent prévoir que cette communauté est créée pour une durée limitée. Le cas échéant, lorsque ladite communauté est membre d'un syndicat mixte chargé de constituer le SCOT, elle souhaiterait qu'il lui indique si les statuts de ce syndicat mixte doivent alors prévoir ce que sera leur nouvelle configuration lorsque la communauté aura cessé d'exister. En l'absence d'une disposition prévisionnelle de ce type, elle souhaiterait savoir ce qui se passe pour le syndicat mixte en cause lorsque la communauté cesse d'exister.

Réponse publiée le 14 novembre 2006

L'article L. 5214-4 du code générale des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive » De même, l'article L. 5214-28 du CGCT relatif à la dissolution des communautés de commune confirme que cette établissement public de coopération intercommunal (EPCI) peut être dissout de plein droità l'expiration de la durée fixée par la décision institutive. À la suite de la dissolution, à défaut de dispositions contraires librement fixées dans les statuts, les communes recouvrent tout ce qui a été transféré à la communauté de commune. En principe, la dissolution d'un FPCI membre d'un syndicat mixte est considéré comme un retrait, régit par des dispositions spécifiques. Or en matière de syndicat mixte chargé de constituer un schéma de cohérence territoriale (SCOT), les articles L. 122-l et suivants du code de l'urbanisme doivent s'appliquer. Ainsi la dissolution de la communauté de commune n'implique pas le retrait des communes du périmètre du SCOT et donc du syndicat mixte chargé de le mettre en oeuvre. La décision de projet de périmètre prise, en vertu de l'article L. 122-3 du code précité, par l'organe délibérant de l'EPCI dissous engageait tous ses membres. les communes restent donc membres du syndicat mixte en lieu et place de l'FPC1 dissous. La lecture a contrario de l'alinéa 3 de l'article L. 122-5 qui prévoit qu'un EPCI peut se substituer de plein droit à ses communes membres dès lors que son propre périmètre correspond au périmètre du SCOT couvrant ses communes membres confirme que la dissolution de l'EPCI n'implique pas le retrait de ses communes membres d'un syndicat mixte fermé chargé de constituer un SCOT. Le périmètre de ce dernier n'est donc pas réduit comme le préconise l'article L. 12.2-5 alinéa 2 et les orientations qu'il comprend restent en vigueur.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 23 mai 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006

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