Question écrite n° 951 :
politique à l'égard des handicapés

12e Législature

Question de : M. Georges Colombier
Isère (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapéessur la situation des personnes souffrant d'un lourd handicap et plus particulièrement sur l'aide qui pourrait leur être apportée afin d'alléger les charges financières importantes auxquelles elles sont confrontées. En effet, les aides financières accordées sous forme d'allocations aux personnes handicapées demeurent insuffisantes pour faire face dans de nombreux cas à certaines dépenses, comme l'aménagement d'un véhicule, l'achat de fauteuils roulants, manuels ou électriques, d'appareils de transfert entre lit et fauteuil. Ces besoins augmentent de façon générale avec la maladie ou bien avec l'âge et posent ainsi des difficultés financières insupportables pour les personnes concernées. II lui demande alors de lui faire connaître les mesures complémentaires que le Gouvernement envisage de prendre pour alléger les charges financières qui pèsent sur les personnes handicapées. Il souhaiterait également connaître la date de révision de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975, dite « seconde loi de 75 », en faveur des handicapés.

Réponse publiée le 1er mars 2005

La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui vient d'être votée définitivement par le Parlement, contient des dispositions permettant d'affirmer l'égalité des droits des personnes handicapées, de créer les conditions de leur participation à la vie sociale et de leur garantir l'effectivité des droits reconnus par la législation. Il s'agit de répondre à l'évolution des aspirations des personnes handicapées et de leur famille, mais aussi à l'évolution, à travers le monde et l'Europe en particulier, de la notion de handicap. Le texte vise à garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, en opérant une distinction claire entre la compensation des conséquences du handicap et les moyens d'existence tirés du travail ou de la solidarité nationale. Une réforme de l'allocation aux adultes handicapés est prévue afin notamment de permettre un meilleur cumul avec un revenu d'activité pour les personnes handicapées qui peuvent travailler. Il prévoit également l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation du handicap, élaboré avec la participation de la personne handicapée et prenant en compte ses potentialités et ses aptitudes, ainsi que ses besoins. Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle se rend sur le lieu de vie de la personne, soit sur sa propre initiative, soit à la demande justifiée de la personne handicapée. La loi donne ainsi un contenu au droit à une compensation personnalisée du handicap au travers de l'intervention des établissements et services, l'accompagnement dans la vie sociale et avec la création d'une prestation de compensation des surcoûts liés aux aides humaines, techniques, à l'aménagement du logement ou du véhicule, à des dépenses exceptionnelles ou spécifiques, à des aides animalières. Dans le cadre de cette prestation de compensation, une aide humaine est accordée à toute personne handicapée, soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le débat parlementaire a permis d'améliorer les modalités de cette prestation au bénéfice des personnes handicapées. En particulier (amendement à l'article L. 245-4 nouveau du code de l'action sociale et des familles) ont été exclues des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge de la prestation de compensation les ressources de la personne handicapée, excepté les ressources financières et celles liées au patrimoine. S'agissant plus particulièrement des aides techniques, la prestation de compensation prendra en compte l'élément aide technique, en complément de la prise en charge au titre de la liste des produits et prestations (LPP) prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale, sur la base de tarifs et montants fixés par nature de dépense (art. L. 245-4 nouveau du code de l'action sociale et des familles). La prestation de compensation est versée mensuellement. Toutefois, pour permettre de financer des dépenses coûteuses d'aides techniques, d'aménagement de logement ou de véhicule, des versements ponctuels peuvent être décidés.

Données clés

Auteur : M. Georges Colombier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : personnes handicapées

Ministère répondant : personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 29 juillet 2002
Réponse publiée le 1er mars 2005

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