transport de marchandises
Question de :
M. Bernard Depierre
Côte-d'Or (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Depierre attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les multiples difficultés auxquelles se trouvent confrontées les PME dans le cadre de l'application de la loi Gayssot qui a obligé nombre d'entre elles à un double paiement. L'action directe dont dispose le voiturier à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, « garants du prix du transport » aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, donne lieu à un contentieux abondant parce qu'elle expose l'expéditeur et le destinataire à devoir payer deux fois ce prix. Lorsque le commissionnaire de transport ou le transporteur affréteur ont cédé leur créance à une société d'affacturage ou « factor », cette dernière devient propriétaire de la créance et peut ainsi en obtenir le recouvrement auprès de l'expéditeur ou du destinataire. Plusieurs questions se posent alors. L'expéditeur ou le destinataire peuvent-ils valablement opposer à l'action directe du transporteur réel ou du transporteur affrété le fait qu'ils ont déjà réglé le prix du transport du « factor » ? Dans la négative, peuvent-ils opposer au « factor » les vices éventuels de la subrogation avant de procéder au règlement que celui-ci demande, en lui demandant par exemple de s'assurer préalablement que leur cédant ou subrogeant (le commissionnaire de transport ou le transporteur affréteur), après avoir été crédité, a bien désintéressé le transporteur réel ou le transporteur affrété en lui répercutant le prix du transport ? Enfin, il lui demande si dans le cas où il serait avéré que ce prix du transport n'aurait pas été correctement répercuté, le débiteur cédé (expéditeur ou destinataire) peut régler directement le transporteur réel ou le transporteur affrété et refuser le paiement au « factor », de manière à n'être pas exposé à payer deux fois.
Réponse publiée le 12 septembre 2006
Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce permettent au transporteur, en cas d'insolvabilité de son donneur d'ordre, de diriger sa demande en paiement vers les autres parties au contrat de transport c'est-à-dire l'expéditeur ou le destinataire. Il peut en résulter que la partie qui a déjà payé à son cocontractant direct la marchandise et le transport, soit en plus amenée à payer l'entreprise voiturier qui a exécuté la prestation de transport, soit que cette dernière aie été affrétée directement par le cocontractant cité plus haut, soit qu'elle ait été affrétée par un commissionnaire de transport ou un transporteur principal ayant sous-traité l'exécution du contrat de transport. C'est ce qui est appelé le double paiement. Il n'est légalement pas possible de s'y opposer, même si une société d'affacturage a récupéré la créance du cocontractant défaillant du voiturier. Lorsque le cocontractant du transporteur est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, l'expéditeur ou le destinataire, informé, peut régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer à l'administrateur judiciaire, ou au mandataire liquidateur, que le solde. Selon les termes de l'article L. 132-8 du code de commerce, c'est le voiturier, c'est-à-dire le transporteur qui a acheminé les marchandises, qui peut mettre en oeuvre le dispositif de l'action directe en paiement. Le commissionnaire de transport ou le transporteur principal qui a affrété un voiturier ne bénéficie pas de cette mesure. Dès lors, le fait que ces derniers aient cédé leur créance à une société d'affacturage (factor) est sans conséquence concernant l'application de l'article L. 132-8, un factor n'étant pas lui non plus un voiturier. Si l'expéditeur ou le destinataire ont été informés du rôle du factor, ils peuvent, comme il a été dit plus haut, régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer au factor que le solde. Il appartient aux tribunaux de déterminer si la vente d'une créance à un factor par un commissionnaire de transport ou un transporteur principal, alors même que le voiturier n'a pas été payé, constitue un vice dans le contrat.
Auteur : M. Bernard Depierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 23 mai 2006
Réponse publiée le 12 septembre 2006