Question écrite n° 95208 :
réglementation

12e Législature
Question signalée le 7 novembre 2006

Question de : M. Bernard Bosson
Haute-Savoie (2e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Bernard Bosson appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les modalités d'application de l'article 187 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui permet de délimiter, par décret en Conseil d'État, le champ d'application de la loi « littoral » et par conséquent de la loi « montagne » autour des lacs de montagne de plus de 1 000 ha. Un rapport d'information de la commission des affaires économiques de l'environnement et du territoire, indique que le ministère prépare un décret général dit « décret de méthode ». Il aimerait connaître les critères qui seront retenus pour définir la sectorisation entre les zones loi « littoral » et loi « montagne ». Il souhaiterait également avoir des indications sur les procédures qui seront mises en oeuvre pour assurer l'obligatoire participation des populations concernées aux évolutions des règles d'urbanisme induites par cette sectorisation (il rappelle à ce sujet l'obligation de participation des citoyens contenus dans la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et conséquente à l'adossement à la Constitution française de la charte de l'environnement).

Réponse publiée le 14 novembre 2006

L'article 187 de la loi n° 2005-17 du 23 février 2005 relative au développement de territoires ruraux a modifié l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État délimite les champs d'application respectifs de la loi montagne et de la loi littoral le long des rives des lacs de montagne de plus de 1 000 hectares. Préalablement à la détermination autour de chacun des lacs concernés, le Gouvernement a souhaité fixer les grands traits de la procédure pour procéder à cette délimitation. Tel est l'objet du décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne, pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme. Ce décret prévoit que la délimitation intervient à l'initiative de l'État ou à celle concordante des communes riveraines du lac. Quel qu'en soit l'initiateur, la demande doit être accompagnée d'un dossier qui permettra de visualiser la délimitation proposée, au moyen d'un plan portant sur l'ensemble du lac et d'une notice exposant les raisons qui ont conduit à retenir cette délimitation. Les critères à prendre en considération sont notamment le relief, la configuration des lieux, la visibilité depuis le lac, la préservation des équilibres économiques et écologiques des rives, et la qualité des sites et paysages. Afin d'assurer la nécessaire participation des citoyens au processus de délimitation, le décret prévoit que ce dossier, accompagné des délibérations des communes concernées, est soumis à enquête publique dans les conditions fixées par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. L'ensemble du dossier d'enquête est ensuite adressé au ministre chargé de l'urbanisme accompagné de la proposition de délimitation. Celle-ci fait l'objet d'un décret en Conseil d'État pour son approbation.

Données clés

Auteur : M. Bernard Bosson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aménagement du territoire

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 novembre 2006

Dates :
Question publiée le 23 mai 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006

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