Question écrite n° 9543 :
assurance catastrophes naturelles

12e Législature
Question signalée le 21 avril 2003

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la réglementation spécifique applicable en matière d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. En effet, depuis la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, les biens des personnes physiques ou morales (à l'exception de l'Etat) faisant l'objet de contrat d'assurance « dommage » ou « perte d'exploitation » sont également couverts contre les effets des catastrophes naturelles. Cependant, le régime mis en place soulève certaines difficultés, notamment concernant le montant des franchises. Au travers de cette réglementation (art. L. 125-1 et suivants et A. 125-1 suivants du code des assurances), les compagnies d'assurance sont désormais obligées d'observer un régime d'indemnisation spécifique et d'appliquer un montant des franchises fixé dans les annexes 1 et 2 de l'article A. 125-1 du code précité (cf. 1er et 2e alinéas du paragraphe de l'annexe I). Cette franchise est déterminée de façon forfaitaire et non proportionnellement au montant des dommages réellement subis par l'assuré sinistré. Ainsi, en termes de pourcentage, le montant de la franchise est d'autant plus élevé que le montant des dommages indemnisés est faible, ce qui pénalise bon nombre de sinistrés ! En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il entend aménager la réglementation de l'assurance des risques actuellement applicable afin que les sinistrés, consécutivement à des phénomènes climatiques reconnus « catastrophe naturelle », puissent être justement indemnisés des dommages qu'ils ont subis.

Réponse publiée le 28 avril 2003

La garantie contre les effets des catastrophes naturelles est une garantie obligatoire aux contrats d'assurance de dommages aux biens. Excepté la tarification et les franchises, la garantie des catastrophes naturelles n'a pas de conditions qui lui soient propres. Elle suit celles de la garantie de base du contrat. Les franchises, obligatoires et non rachetables, sont définies par les clauses types. Conformément à l'article A. 125-1 du code des assurances, elles s'élèvent à 380 euros pour les dommages aux biens des particuliers, sauf lorsqu'ils sont consécutifs à des mouvements de terrains dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour lesquels la franchise est de 1 520 euros. En revanche, les biens à usage professionnels se voient appliquer une franchise proportionnelle de 10 % de la valeur des dommages, avec un minimum de 1 140 euros. Toutefois, si le contrat-socle d'assurance garantit des événements naturels avec une franchise contractuelle supérieure à celle prévue par les clauses types, c'est la franchise contractuelle qui s'applique. Le Gouvernement n'envisage pas de remplacer, pour les biens de particuliers, les franchises absolues par des franchises proportionnelles au montant des dommages. En effet, la fixation de franchises absolues permet, d'une part, de diminuer les coûts de gestion de la garantie contre les catastrophes naturelles en évitant la multiplication des déclarations pour les petits dommages et, d'autre part, d'inciter à l'avenir les assurés à mettre en place des mesures de prévention afin de prévenir les dommages.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 avril 2003

Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003

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