taux
Question de :
M. Jean-Michel Ferrand
Vaucluse (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux charges fixes des factures annuelles d'eau d'irrigation. Depuis 2002, le taux de TVA applicable est passé de 5,5 % à 19,6 %, alors que la prime fixe sur l'eau potable a conservé un taux de TVA de 5,5 %. Les associations syndicales autorisées (ASA), qui assurent la distribution d'eaux brutes d'irrigation, vitales pour l'agriculture, ont été contraintes d'appliquer le nouveau taux de TVA de 19,6 % sur la taxe de solidarité au périmètre. Bien que le projet de loi sur l'eau traite le problème de l'eau de manière globalisante, et incite les acteurs à se rassembler, le taux excessif de 19,6 % n'est appliqué que sur les charges fixes des factures annuelles d'eau d'irrigation, ce qui est incohérent. L'agriculture, déjà en grande difficulté, se trouve encore pénalisée par cette réforme fiscale, qui génère des recettes négligeables. Les ASA, mais aussi le monde agricole, souhaitent par conséquent que le Gouvernement revienne au taux réduit de TVA qui s'appliquait avant 2002. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue de répondre à leur légitime attente.
Réponse publiée le 25 juillet 2006
Il ressort des dispositions combinées des articles 278 bis et 279 b du code général des impôts que seules, d'une part, les livraisons d'eau et, d'autre part, les prestations de services concourant au bon fonctionnement des réseaux de distribution et d'évacuation d'eau appartenant aux communes sont soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Or, si les livraisons d'eau brute destinée à l'irrigation sont éligibles au taux réduit sur le fondement de l'article 278 bis, les prestations délivrées à leurs adhérents par les associations syndicales autorisées, qui consistent principalement dans la réalisation de travaux collectifs et dans la mise à disposition des infrastructures qui en résultent, ne sont en revanche pas éligibles aux dispositions de l'article 279 b. En effet, elles ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion du service public municipal de l'eau, dont l'objet consiste d'une part à la fourniture en eau potable des centres habités, et d'autre part en l'évacuation des eaux usées. Par conséquent, les sommes perçues par les associations syndicales autorisées en rémunération de ces prestations relèvent du taux normal de la TVA, quelle que soit leur dénomination. Il en va notamment ainsi de la taxe de solidarité au périmètre facturée aux adhérents et qui représente la contrepartie de la mise à disposition et d'entretien des équipements appartenant à l'association. Ces règles, qui ont notamment été rappelées par l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 3 A-6-96 du 13 décembre 1996, valaient dès avant 2002. L'impact du taux doit cependant être relativisé dans la mesure où cette TVA peut être déduite par les agriculteurs adhérents soumis à la TVA.
Auteur : M. Jean-Michel Ferrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 mai 2006
Réponse publiée le 25 juillet 2006