personnel
Question de :
M. Jean-Pierre Balligand
Aisne (3e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les inquiétudes formulées par des élus des communes de sa circonscription sur le transfert de charge de personnel au établissements publics de coopération intercommunale. En effet, lorsqu'une collectivité transfère une compétence à un EPCI, les agents travaillant dans les services liés à celle-ci sont transférés automatiquement s'ils y exercent la totalité de leur temps de travail. Cependant, si cette compétence n'est qu'une partie de leur travail, ces agents ne sont mis à disposition de l'EPCI que partiellement et après accord de ces derniers (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et articles 2 et 3 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié par le décret n° 89-223 du 17 avril 1989). Ainsi, en cas de refus de l'agent, ce dernier continuera à exercer à temps complet la compétence conservée par la collectivité alors qu'elle peut ne pas en avoir le besoin. Dans ce cas, on assiste à un transfert de compétence sans avoir une diminution de charge de personnel pour la collectivité. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer les mesures gouvernementales susceptibles d'être prises pour surmonter cette difficulté.
Réponse publiée le 1er août 2006
L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit, en son I, les modalités régissant la situation des services et des personnels lors du transfert d'une compétence d'une commune vers un établissement de coopération intercommunale. Le principe est le transfert du service ou de la partie de service chargé de la mise en oeuvre de ladite compétence. En conséquence, les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de ce principe sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 61 de ladite loi prévoit la possibilité de mettre un fonctionnaire territorial à disposition lorsqu'une telle mesure représente une nécessité de service et recueille l'accord de l'intéressé. Le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, adopté par le Sénat en première lecture le 16 mars 2006 et prochainement soumis à l'Assemblée nationale, a prévu une modification de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. En effet, l'article 35 ter prévoit que « Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente. »
Auteur : M. Jean-Pierre Balligand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 30 mai 2006
Réponse publiée le 1er août 2006