Question écrite n° 9578 :
assainissement

12e Législature

Question de : M. Yves Simon
Allier (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Simon appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les difficultés insurmontables que vont rencontrer les maires à compter de 2005 pour la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'assainissement autonome. Les textes préélectoraux de 1992 ont fixé des objectifs excessivement onéreux pour les collectivités dans le cadre de l'assainissement collectif ou semi-collectif ; ces dépenses étant partiellement cofinancées par l'Etat, les collectivités (régions, départements) et les agences. Par contre, et sauf quelques rares exceptions, l'assainissement autonome ne bénéficie pas d'accompagnement budgétaire public. Certains usagers seront dans l'impossibilité de réaliser, pour 2005, des mises aux normes de l'ordre de 4 000 à 6 000 euros. La responsabilité des maires étant engagée, des pistes de réflexion méritent d'être étudiées (âge de l'habitat, rejets ou non dans le domaine public, menaces ou non pour la ressource en eau, traitement simplifié). Il lui demande ce que le gouvernement compte entreprendre sur ce dossier.

Réponse publiée le 10 février 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux concernant la mise en jeu de leur responsabilité juridique en matière d'assainissement. La mise en place et la gestion des systèmes d'assainissement collectif (réseau de collecte et station d'épuration) ainsi que le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif sont des compétences exclusives des communes et de leurs groupements conformément au code général des collectivités territoriales (articles L. 2224-7 à L. 2224-9). En revanche, l'installation et le maintien en bon état de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif est une obligation qui incombe aux particuliers conformément à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Les prestations afférentes aux obligations des collectivités locales doivent être assurées su l'ensemble du territoire selon un échéancier précisé par le décret du 3 juin 1994 et, en tout état de cause, doivent être réalisées avant le 31 décembre 2005. En cas de dysfonctionnement d'un dispositif d'assainissement non collectif, le contrôle exercé par la commune ou par son groupement est l'occasion de rappeler au propriétaire ses obligations, ce dernier demeurant responsable en cas de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique s'il ne procède pas à la réhabilitation de son installation. Cependant, si le dysfonctionnement constitue une atteinte à la salubrité publique ou est à l'origine d'un pollution, ce qui est très rare pour les systèmes d'assainissement individuels, le maire, en tant qu'autorité de police sanitaire, devra mettre en oeuvre les moyens qui lui sont donnés par le articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les pollutions. Si la commune a transféré sa compétence d'assainissement non collectif à un établissement public, il appartiendra donc à cet établissement d'alerter le maire de l'existence de dispositifs non conformes générant des pollutions afin que ce dernier puisse exercer se pouvoirs de police sanitaire. Par ailleurs, la responsabilité de la commune ou de l'établissement public auquel elle a transféré sa compétence d'assainissement non collectif est susceptible d'être recherchée si les obligations de contrôle qui lui incombent n'ont pas été réalisées ou ont été mal réalisées par le service public d'assainissement non collectif. En ce qui concerne l'assainissement collectif, le code de la santé publique (art. L. 1331-1 à L. 1331-10) rend obligatoire le raccordement à l'égout des eaux usées domestiques et conditionne le déversement des eaux usées non domestiques au réseau public à l'obtention d'une autorisation préalable qui peut être complétée par une convention de déversement. Il précise également les obligations de la commune en matière de contrôle de la conformité des branchements domestiques au réseau public d'assainissement. Le contrôle des raccordements domestiques et non domestiques est souvent désigné sous le terme de « police des réseaux » alors qu'il ne s'agit pas de l'exercice d'un pouvoir de police. En effet, ce contrôle peut relever des attributions de l'établissement public auquel la commune aura transféré sa compétence en matière d'assainissement. Dans ce cas, il appartient à l'établissement public compétent de faire cesser les dysfonctionnements en exigeant la mise en conformité des branchements ou des rejets concernés puis, en cas de pollution ou de problème de salubrité publique, en saisissant le maire concerné afin que ce dernier puisse intervenir au titre de ses pouvoirs de police sanitaire. Toutefois, il convient de rappeler que depuis 1995 la responsabilité des personnes morales et donc des communes a été instaurée pour toute une série d'infractions à la préservation de la qualité de l'eau, cela afin d'éviter d'engager la responsabilité personnelle du maire dans les cas où celle-ci apparaissait ténue ou mal établie. Depuis le 10 juillet 2000, la loi n° 2000-647 précise la définition des délits non intentionnels et ne reconnaît de tels délits que s'il est établi que le maire a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Données clés

Auteur : M. Yves Simon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

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