Question écrite n° 95855 :
licenciement pour inaptitude physique

12e Législature

Question de : Mme Chantal Brunel
Seine-et-Marne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Chantal Brunel attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les lourdes conséquences pour les PME-PMI de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail relatif à l'inaptitude du salarié. En effet, lorsqu'un salarié est déclaré inapte, son contrat de travail est suspendu et l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour tenter de reclasser le salarié dans un emploi compatible avec son état physique. Or, pour les PME-PMI, ces possibilités de reclassement sont très rares sinon impossibles étant donné la taille de ces entreprises. Au bout de ce délai d'un mois, l'article L. 122-24-4 du code du travail stipule que l'employeur doit choisir soit de licencier le salarié avec indemnités, soit de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. La procédure de licenciement s'impose donc dans les faits. Or cette procédure est complexe, longue et coûteuse, spécialement pour les PME-PMI. Elle lui demande donc quelle mesure il entend prendre pour ne pas faire peser ces charges supplémentaires sur les PME-PMI, pour un fait dont elles ne peuvent être tenues pour responsables.

Réponse publiée le 17 avril 2007

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des employeurs confrontés à l'inaptitude à son emploi d'un salarié et sur les charges financières que cette inaptitude entraîne, notamment pour une petite entreprise. Lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, son employeur doit en effet chercher à le reclasser dans l'entreprise. Si cela s'avère impossible, il doit le licencier dans un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude. En cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur verse, lors du licenciement, l'indemnité de droit commun. Cette indemnité n'a aucun lien avec une éventuelle responsabilité de l'employeur puisqu'il s'agit dans ce cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; en revanche elle est destinée à indemniser le salarié qui perd son emploi. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le montant dû est doublé aux termes de l'article L. 122-32-6 du code du travail. Cette indemnité spéciale est liée au fait que l'inaptitude résulte d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du travail. L'indemnisation du licenciement revêt un caractère d'autant plus important que la recherche d'un nouvel emploi par le salarié sera rendue plus difficile voire impossible du fait de l'inaptitude à certaines tâches. De plus, l'une des finalités de l'indemnité de licenciement est de compenser la perte d'ancienneté qui peut représenter, lorsque la durée d'exercice des fonctions du salarié dans l'entreprise était longue, un grand préjudice. L'indemnisation du licenciement fait partie des risques que doit assumer l'entreprise. Toutefois, l'employeur d'une petite entreprise peut proposer à son salarié un accord en vue du paiement échelonné de sa dette, notamment si celle-ci est importante en raison de la grande ancienneté du salarié. Il faut veiller dans ce cas à formaliser l'accord en vue de préserver, le cas échéant, les droits du salarié vis-à-vis de l'assurance en garantie des salaires. En outre, il convient de noter que la question de l'aptitude médicale et de maintien dans l'emploi fait actuellement l'objet d'une mission confiée à M. Gosselin, conseiller à la Cour de cassation, qui vient de faire connaître ses propositions.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Brunel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 30 mai 2006
Réponse publiée le 17 avril 2007

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