Question écrite n° 95865 :
laboratoires d'analyses

12e Législature

Question de : M. Pierre Lang
Moselle (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les décrets d'application de la loi PME du 2 août 2005, en particulier de son article 74. La loi du 31 décembre 1990 a ouvert aux professions libérales l'exercice sous forme de société d'exercice libéral, tout en leur garantissant un exercice professionnel indépendant et conforme à leur réglementation et à leur déontologie. Le législateur avait donc prévu des restrictions légales justifiées par la nécessité de faire respecter, dans un contexte concurrentiel, les principes déontologiques régissant l'exercice de l'ensemble des professions libérales réglementées, en particulier le principe d'indépendance professionnelle. En 2001, la loi du 11 décembre, loi « MURCEF », a modifié la loi du 31 décembre 1990 en autorisant des personnes extérieures à ces sociétés à avoir une détention majoritaire de leur capital social. Or des dérives majeures ont été constatées au sein des sociétés d'exercice libéral relevant notamment du domaine de la santé, qui portent atteinte à l'indépendance des professionnels libéraux. En effet, le danger de transformer, à terme, les professionnels libéraux en une sorte de prête-noms au sein d'une structure de nature essentiellement capitalistique nuirait à la transparence financière imposée par la réglementation applicable aux sociétés d'exercice libéral inscrites au tableau des ordres professionnels. Les ordres des professionnels de santé s'en sont émus et ont été entendus par le législateur en août 2005, dans le cadre de la loi en faveur des PME. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dans son article 74, a retenu une solution répondant aux besoins des professions libérales en leur permettant, compte tenu des nécessités propres à chacune, d'encadrer les modalités de détention majoritaire du capital social dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (art. 5-1, alinéa 2) lorsqu'il y aurait un risque de porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. Après plus de dix mois, le décret d'application relatif aux sociétés d'exercice libéral exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale n'est toujours pas paru, alors que les débats parlementaires avaient montré l'importance de prendre rapidement des mesures dans le domaine de la biologie. Il est essentiel de préserver un exercice libéral de la biologie médicale en France, conformément aux demandes communes de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens, institutions garantes de la déontologie et de l'indépendance professionnelle. Dès lors, il souhaiterait connaître l'état d'avancement et la date de publication prévue pour le décret d'application de l'article 74 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME.

Réponse publiée le 8 août 2006

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises apporte des modifications à la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral (SEL) pour tendre vers un équilibre entre deux impératifs. D'une part, il s'agit de préserver la nécessaire indépendance, notamment financière, des professionnels libéraux soumis à un statut particulier, et, d'autre part, de permettre le développement des entreprises libérales dans un contexte de concurrence internationale qui exige des moyens financiers, et donc des capitaux. La modernisation de l'économie est indispensable pour que les entreprises françaises puissent rivaliser avec leurs concurrents étrangers sur le marché européen. Dans certains secteurs et dans des conditions qui doivent être encadrées, il est nécessaire de permettre aux entreprises de regrouper leurs énergies. Face à des contraintes complexes, parfois même contradictoires, le Gouvernement a souhaité apporter des réponses adaptées aux difficultés que connaissent certaines professions, et particulièrement celles de la biologie médicale. C'est ainsi que, face au constat dressé par de nombreux professionnels libéraux dénonçant principalement la constitution de groupes diffus de sociétés au moyen de participations croisées ou en cascade sur le fondement de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée, le Gouvernement a encadré plus strictement la dérogation prévue tendant à ouvrir le capital majoritaire des SEL soit à des personnes physiques ou morales exerçant la profession, soit à des sociétés de participations financières de professions libérales. Désormais, des décrets en Conseil d'État peuvent exclure l'application des dispositions de l'article 5-1 à une profession libérale autre que juridique ou judiciaire, en raison de ses nécessités propres, si ces dispositions sont de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. La faculté de prendre ces décrets sera appréciée, in concreto, par chacun des ministères assurant la tutelle des professions concernées, en concertation avec l'ensemble des acteurs. Ce texte gouvernemental renvoyant à des décrets spécifiques, la prise en compte des besoins propres à chaque profession est de nature à satisfaire les professions libérales fragilisées par une ouverture insuffisamment maîtrisée du capital de leurs SEL, tout en laissant ouverte pour les professions juridiques et judiciaires le bénéfice des innovations introduites, à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 32 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (loi Murcef). S'agissant des professions de santé et plus précisément des professions de pharmacien et de médecin, la préparation du décret relatif aux SEL exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale relève de la compétence de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé et des solidarités qui organise actuellement la phase de concertation avec les instances ordinales et les organisations professionnelles représentatives. Le Gouvernement est attaché à ce que les professions bénéficient de mesures adaptées à leur contexte d'exercice et recherchera une solution équilibrée car les avis en la matière sont susceptibles d'être partagés. Il ne préjuge pas des résultats de cette concertation.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Établissements de santé

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 8 août 2006

partager