Question écrite n° 95924 :
politiques communautaires

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transmission du droit communautaire à la fonction publique territoriale, notamment en ce qui concerne le recrutement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Le choix laissé à la collectivité de proposer un CDI au terme de six années d'emploi précaire pour stabiliser la situation de leurs salariés pose, d'une part, la question de la perspective de carrière professionnelle pour ces salariés et, d'autre part, le problème juridique de leur mobilité à l'intérieur de la collectivité, étant entendu qu'un agent contractuel est toujours recruté sur un poste déterminé. Sachant que l'État organise déjà une carrière pour certains de ses agents contractuels, quelles sont dès lors les dispositions envisagées au niveau national ? Par ailleurs, l'article 15 prévoit une hypothèse restreinte de CDI de plein droit pour certains contrats en cours. Qu'en est-il pour certaines situations de précarité présentes dans les collectivités, s'agissant notamment d'agents dont le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises afin de faire face à la vacance d'un emploi ? Enfin, concernant l'appréciation de la durée du service exigé, est-il juste de supposer que l'agent ne pourra se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe ? Il le remercie de bien vouloir lever les incertitudes qui pèsent sur cette réforme.

Réponse publiée le 10 octobre 2006

La possibilité ouverte par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, de reconduire le contrat pour une durée indéterminée au-delà d'une période d'emploi en contrat à durée déterminée (CDD) de six ans n'implique pas la mise en oeuvre à l'adresse des agents en contrat à durée indéterminée (CDI) d'un déroulement automatique de carrière à l'instar de celle existant pour les fonctionnaires. En effet, l'agent non titulaire reconduit pour une durée indéterminée ne voit son contrat modifié que dans la durée de sa relation contractuelle qui le lie à l'administration. Ni sa fonction ni son mode de rémunération ne sont modifiés. À cet égard, l'avis du Conseil d'État du 30 janvier 1997 aux termes duquel « aucun principe général du droit n'impose de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires » reste pertinent. Au surplus, dans ce même avis, la Haute Assemblée a rappelé « qu'aucun principe n'impose au Gouvernement de fixer, par voie réglementaire, toutes les conditions de rémunération d'agents contractuels ainsi que les règles d'évolution de ces rémunérations ». Toutefois, les négociations conduites par le ministre de la fonction publique avec les organisations syndicales en décembre 2005 et janvier 2006 ont donné lieu à un accord, signé le 25 janvier par trois des organisations syndicales : la CFDT, l'UNSA et la CFTC, portant sur l'évolution de l'action sociale et l'amélioration des carrières dans la fonction publique pour 2006-2008. S'agissant des agents non titulaires, cet accord prévoit tout d'abord une amélioration de la protection sociale des agents non titulaires, notamment en CDI, par l'assouplissement des modalités d'ouverture du congé pour convenance personnelle, la mise en place d'un dispositif juridique qui rende leur mobilité possible notamment par la création d'un congé de mobilité, le renforcement des droits des agents non titulaires en matière d'information (entretiens obligatoires avant le terme du contrat), l'introduction d'un dispositif d'évaluation des agents non titulaires, et la généralisation au bénéfice des agents en CDI, sans préjudice des dispositions plus favorables des contrats, d'une clause de « rendez-vous », au moins tous les trois ans, sur l'évolution de leur rémunération. Cette dernière mesure exclut la perspective d'une augmentation automatique à l'ancienneté qui s'apparenterait à l'institution d'un quasi-statut mais imposerait que la rémunération de l'agent contractuel soit soumise à négociation entre celui-ci et son employeur au moins tous les trois ans. Les dispositions de nature réglementaire mettant en oeuvre cet accord seront présentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à l'automne. Celles nécessitant un support législatif seront prises après modification de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour ce qui concerne les agents recrutés en application du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, notamment pour faire face à la vacance d'un emploi, il est à préciser que la loi du 26 juillet 2005 a clairement circonscrit son champ d'application en prévoyant que sont éligibles au CDI les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application des alinéas 4, 5 ou de l'article 3 précité. Les agents engagés en application du premier alinéa de cet article ne sont donc pas concernés en raison du fait que, s'ils occupent un emploi permanent, ils ne le font, en application de la loi, que de manière temporaire en attendant le retour du fonctionnaire qu'ils remplacent ou, dans l'hypothèse soulevée par l'honorable parlementaire, que l'emploi vacant soit pourvu par une personne inscrite sur liste d'aptitude. Enfin, s'agissant de l'appréciation de la durée de service exigée, l'article 3 précité indiquant que le CDI n'est envisageable que dans le cadre d'un renouvellement de contrat à l'issue d'une période de six ans, cette durée s'apprécie sur le même emploi au sein de la même collectivité. En revanche, pour les agents âgés de plus de cinquante ans respectant les conditions du II de l'article 15, seule une condition de services effectifs, six ans sur les huit dernières années, est prévue. À ce titre, l'ensemble des services publics effectués durant cette période auprès des collectivités et établissements territoriaux ou de l'État sont pris en compte.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 10 octobre 2006

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