Question écrite n° 95995 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui indiquer si un automobiliste qui est arrêté à un feu rouge ou à un péage autoroutier a le droit d'utiliser son téléphone portable pendant qu'il est à l'arrêt.

Réponse publiée le 3 octobre 2006

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la politique de sécurité routière dans le domaine de la restriction de l'utilisation du téléphone au volant. Le recul de l'insécurité routière est l'une des priorités majeures des pouvoirs publics et constitue aujourd'hui une attente forte de nos concitoyens, en raison même du coût humain, social et financier que représentent les risques liés aux accidents de la route. La politique particulièrement volontariste menée en la matière par le Gouvernement, et qui a d'ores et déjà permis une baisse significative des accidents de la route constatés depuis le CISR du 18 décembre 2002, vise à obtenir un changement durable des comportements au volant grâce à l'effet conjugué de mesures de prévention, d'incitation, de responsabilisation, mais aussi de renforcement des contrôles et d'aggravation des sanctions encourues en cas de non-respect de la règle. Le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 a effectivement créé une incrimination spécifique d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, incrimination reprise dans l'article R. 412-6-1 du code de la, route. Le contrevenant encourt l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et l'infraction donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. Un automobiliste marquant l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier se trouve indubitablement en situation de circulation, devant conserver la maîtrise de son véhicule, ce qui recouvre les phases d'arrêt, de déplacement et de mouvement, dont les arrêts prescrits pour le respect de la signalisation située sur les infrastructures routières et autoroutières ne sont que la conséquence. C'est pourquoi de tels arrêts ne peuvent, en aucun cas, être assimilés au stationnement tel que précisé à l'article R. 110-2 du code de la route et qui est lui-même défini comme l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt. En conséquence, un automobiliste ne saurait faire usage d'un téléphone tenu en main, alors qu'il est à l'arrêt à un feu rouge ou à un péage autoroutier, sans encourir les sanctions prévues par l'article R. 412-6-1 du code de la route.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 3 octobre 2006

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