protection des consommateurs
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le champ d'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation relatives au démarchage. Celles-ci réglementent en autres le démarchage à domicile des personnes privées en soumettant ces pratiques à des conditions de forme strictes. Or, s'agissant des sociétés d'études techniques destinées à l'amélioration de l'habitat qui, à la fois, reçoivent les clients à leurs bureaux, se déplacent à la demande des clients à domicile mais également sur le terrain soumettent à leurs clients des conventions de maîtrise d'oeuvre pour étude et signature, il lui demande si elles sont régies sous cette disposition de la loi sur le démarchage à domicile et sont exposées par conséquent aux infractions en matière de démarchage à domicile.
Réponse publiée le 29 août 2006
Le législateur a prévu des dispositions protectrices du consommateurd émarché à son domicile ou en un lieu assimilé, car des abus sont enregistrés de longue date de la part de certains vendeurs peu scrupuleux. Des méthodes de vente fortement persuasives, voire agressives sont trop souvent employées vis-à-vis du consommateur. Sauf dispositions législatives spéciales, il est apparu indispensable que le consommateur démarché puisse bénéficier d'un délai de rétractation, afin de prendre sa décision en dehors de la pression psychologique du vendeur à domicile. Ce délai permet aussi au consommateur de comparer l'offre qui lui a été présentée avec celle des concurrents, ou de prendre conseil auprès d'autres personnes. Ce dispositif protecteur est applicable aux entreprises proposant des études techniques destinées à l'amélioration de l'habitat, même si l'entreprise s'est rendue au domicile du client à sa demande, comme le prévoit l'article L. 121-21 du code de la consommation. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 30 mars 1994), il faut en effet, pour que la loi s'applique, que la sollicitation commerciale en un lieu inhabituel de vente ait pour objet, de la part du professionnel, de proposer la conclusion d'un contrat, peu importe que le démarchage ait été précédé de pourparlers au cours desquels aucun engagement n'a été contracté par l'intéressé.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 29 août 2006