allocation personnalisée d'autonomie
Question de :
M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste
M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des personnes malvoyantes et aveugles âgées de plus de soixante ans au regard des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. La modification des critères d'attribution des prestations aux personnes handicapées, ces derniers étant essentiellement médicaux avant l'âge de soixante ans, et fonctionnels après cet âge, notamment pour l'attribution de l'allocation personnalisée à l'autonomie, peut conduire à priver certaines personnes, au vu de leur capacité à être autonomes dans la vie courante, des aides dont elles pouvaient bénéficier avant cet âge. Ainsi, certaines personnes qui souffrent d'une déficience visuelle se voient-elles classées, au vu des critères d'évaluation qui apprécient la seule notion de dépendance et non celle d'un handicap physique, mental ou sensoriel, dans le groupe iso-ressources (GIR) V, et se voient-elles exclues de ce fait du bénéfice de l'allocation personnalisée à l'autonomie. La variabilité des critères d'attribution des prestations selon l'âge induit des ruptures dans le dispositif de prise en charge et suscite un sentiment d'iniquité largement compréhensible. La loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée à l'autonomie dispose, en son article 17, qu'il « est créé un comité scientifique dont la mission est d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie (...) qui présentera au Parlement ses conclusions avant le 31 janvier 2003 ». L'arrêté du 9 avril 2002 publié au Journal officiel du 17 avril 2002 a porté nomination des membres de ce comité dont la mission consiste à dresser un bilan des outils d'évaluation de l'autonomie et de proposer des adaptations de la grille AGGIR de manière à prendre en compte plus complètement les différentes affections pouvant entraîner une perte d'autonomie. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend s'inspirer des conclusions de ce comité scientifique mis en oeuvre par le précédent gouvernement et s'il envisage d'harmoniser, conformément aux préconisations formulées par ailleurs par le Haut Conseil de la population et de la famille dans un avis sur l'action publique en faveur des personnes handicapées vieillissantes, publié le 25 novembre dernier, modifier les systèmes d'évaluation des dispositifs sociaux en faveur des personnes handicapées de manière à en supprimer les effets pervers, liés à la variabilité des critères d'évaluation en fonction de l'âge. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.
Réponse publiée le 30 juin 2003
Le parlementaire appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur la situation des personnes malvoyantes et aveugles âgées de plus de soixante ans au regard de la condition d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie liée au degré de perte d'autonomie du demandeur qui implique son classement dans les GIR 1 à 4. Tout d'abord, il convient de préciser que, conformément à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, un droit d'option est ouvert aux personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (ACTP) avant l'âge de 60 ans. L'article 1er du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 précise que celles-ci peuvent choisir soit de conserver leur prestation antérieure, soit de solliciter l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) deux mois avant leur soixantième anniversaire ou deux mois avant la date d'échéance prévue dans la décision d'attribution ou de révision de l'ACTP. L'intéressé préalablement informé du montant d'APA dont il peut bénéficier et du montant de sa participation financière, dispose de quinze jours pour faire connaître son choix. Passé ce délai, il est réputé avoir choisi le maintien de la prestation dont il bénéficie. Ce droit d'option est ouvert sans limitation de durée. De surcroît, l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à l'APA dispose que les personnes admises au bénéfice de la nouvelle allocation, qui étaient auparavant titulaires de l'ACTP, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés et reçoivent, le cas échéant, une allocation différentielle destinée à leur garantir un montant de prestation équivalent à celui perçu antérieurement. Ainsi, aucun bénéficiaire de l'ACTP ne peut, contre son gré, devenir attributaire de l'APA ou voir ses droits diminuer. S'agissant du comité scientifique institué par l'article 17 de la loi du 20 juillet 2001 précitée, il avait pour mission d'adapter les outils d'évaluation de la perte d'autonomie en dressant un bilan de l'utilisation de la grille AGGIR, en proposant des adaptations à cette grille pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social, afin de définir de manière plus précise les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle, des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles. Conformément à la loi, le rapport de ce comité a été transmis le 21 mars 2003 aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il dresse un bilan critique des procédures en vigueur et des outils d'évaluation de la perte d'autonomie des personnes âgées ; il conduit une réflexion sur les évolutions souhaitables et, au terme de cette analyse, formule sept recommandations. Elles préconisent, notamment, de conserver la grille AGGIR comme outil d'éligibilité à l'APA, en l'incluant dans une procédure d'évaluation multidimensionnelle du niveau et du type de besoins dont chaque personne doit pouvoir bénéficier, antérieurement à l'examen de ses droits. D'une manière générale, l'ensemble des questions concernant les modalités de prise en charge et les ressources des personnes handicapées, quel que soit leur âge, fait l'objet d'une réflexion, à laquelle le rapport du comité scientifique contribue, dans le cadre de la préparation de la rénovation de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. C'est dans ce cadre que sera pris en compte l'avis du Haut Conseil de la population et de la famille.
Auteur : M. Arnaud Montebourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes âgées
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2002
Réponse publiée le 30 juin 2003