Question écrite n° 96153 :
PAC

12e Législature

Question de : M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dino Cinieri attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontrent les éleveurs caprins de son département dont 95 % d'entre eux ont été, en 2005, exclus des fonds de calamité à la suite de la sécheresse qui les a touchés cette année-là, occasionnant des pertes de récoltes allant de 50 à 70 % suivant les zones et les cultures. Cela alors que 85 % des dossiers relatifs aux éleveurs bovins ont été acceptés. En effet, si dans un même village l'on compare deux exploitations de même taille ayant la même rentabilité économique, on constate que celle qui possède des vaches bénéficie d'aides alors que celle qui a des chèvres ne perçoit rien. Dans ce contexte où la notion de « produits » pénalise les éleveurs caprins, il lui demande s'il ne lui apparaît pas opportun de favoriser la réactualisation des données concernant les produits caprins pour ce qui est du barème 2006.

Réponse publiée le 18 juillet 2006

Une des conditions réglementaires d'indemnisation des pertes de récolte par le régime des calamités agricoles est que la valeur du dommage rapportée à la valeur normale de l'ensemble de la production de l'exploitation atteigne un seuil, fixé à 14 %. L'application de ce seuil a pour objectif de réserver l'indemnisation aux sinistrés dont les pertes représentent une fraction très significative de leur chiffre d'affaires habituel. En effet, à la différence d'une assurance pour laquelle l'exploitant cotise à hauteur des garanties qu'il souhaite, le fonds national de garantie des calamités agricoles est un instrument de solidarité nationale et professionnelle, financé par le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche et par des taxes acquittées par tous les exploitants, indépendamment de leur exposition aux risques climatiques. S'agissant des pertes de récolte fourragères subies par les éleveurs, le dommage est estimé en valeur de la production de fourrage non récoltée du fait du sinistre, en l'occurrence la sécheresse ; et ce dommage est rapporté à la valeur normale des produits de l'élevage, soit, selon les cas : lait, fromages, viande... Cette valeur normale des produits est calculée en appliquant à la consistance du cheptel de l'éleveur (nombre de têtes des différentes catégories d'animaux) les valeurs unitaires de production fixées par le barème départemental des calamités agricoles. Ce barème est défini localement en concertation entre la direction départementale de l'aAgriculture et de la forêt et les organisations professionnelles agricoles. Pour le traitement d'un sinistre donné, le barème applicable est celui en vigueur lors de la survenance de ce sinistre. S'il peut être adapté en vue d'une application aux sinistres ultérieurs, ce barème ne peut toutefois pas être modifié dans le but de favoriser l'accès à l'indemnisation pour un sinistre passé. Dans ce dispositif, quelle que soit l'espèce animale élevée, des pertes de récolte fourragère identiques bénéficieront d'une même indemnisation dès lors que, rapportées à la valeur des productions animales de l'élevage, elles atteignent bien le seuil précité. Toutefois, lorsque ces pertes surviennent dans des élevages dont les produits bénéficient d'une meilleure valorisation, le seuil d'éligibilité peut être plus difficilement atteint. À cet égard, les élevages laitiers, a fortiori en cas de valorisation à la ferme du lait en fromages, peuvent effectivement présenter des productions unitaires supérieures aux élevages pour la viande. En outre, pour certains types d'élevage laitier, les fourrages de l'exploitation ne constituent qu'une partie de l'alimentation du cheptel, celle-ci étant largement assurée par des aliments concentrés. Au total, cela peut entraîner, toutes choses égales par ailleurs, des situations différentes en termes de pertes fourragères rapportées à la production de l'élevage, donc en termes d'éligibilité à l'indemnisation. Il convient donc que les barèmes, sur lesquels se fonde le système d'indemnisation, soient établis localement avec le plus grand soin, et, le cas échéant, actualisés en vue d'un traitement plus précis des sinistres futurs ; étant entendu que cette éventuelle réactualisation ne peut être appliquée ex post aux sinistres échus.

Données clés

Auteur : M. Dino Cinieri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élevage

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 18 juillet 2006

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