Question écrite n° 96285 :
psychothérapeutes

12e Législature

Question de : Mme Maryvonne Briot
Haute-Saône (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryvonne Briot * désire appeler l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la réglementation de la profession de psychothérapeute. En effet, un projet de décret est actuellement en cours de rédaction et un certain nombre de professionnels s'inquiètent à propos de la situation envisagée qui conduirait à une dangerosité pour le public du fait d'une légitimation de pseudos-psychothérapeutes peu qualifiés. Le projet de décret concerne la mise en oeuvre de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 qui dispose que l'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. Ledit décret doit préciser prochainement les modalités d'application de cet article ainsi que les conditions de formation théoriques et pratiques nécessaires à l'usage du titre de psychothérapeute. Pour les professionnels concernés, le texte n'est pas satisfaisant au motif qu'il conduit à une dépréciation de la psychothérapie et à une disqualification de la profession de psychologue. De plus, le texte à l'étude ne correspond pas aux standards européens préconisant une formation universitaire poussée en matière de psychothérapie. De ce fait elle désirerait que le Gouvernement lui indique la teneur du décret en préparation ainsi que les mesures qu'il compte mettre en oeuvre afin de répondre aux inquiétudes qui se sont exprimées.

Réponse publiée le 28 novembre 2006

L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'État de leur département ; cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Et, d'autre part, dans le souci d'assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions bilatérales de concertation ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certains nombre d'amendements. Aujourd'hui, la phase de concertation s'achève et les grandes orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des professionnels dépend du niveau de formation exigé, l'usage du titre de psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une formation de niveau master (exprimée en nombre d'heures théoriques et pratiques), sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un niveau master ; enfin la formation serait confiée à l'université. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) vient de donner un avis favorable lors de sa séance du 16 octobre dernier. Le Conseil d'État sera prochainement saisi sur un projet de décret.

Données clés

Auteur : Mme Maryvonne Briot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006

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