protection des consommateurs
Question de :
M. Philippe Tourtelier
Ille-et-Vilaine (2e circonscription) - Socialiste
M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le champ d'application de la loi du 3 janvier 1972 qui permet aux consommateurs de disposer d'un délai de sept jours pour se rétracter lors d'un achat effectué dans le cadre d'une opération de démarchage. Les associations de consommateurs telles que UFC-Que choisir de Rennes sont de plus en plus souvent sollicitées pour des litiges liés à l'acquisition de produits, souvent onéreux, lors des foires et des salons. En effet, les ventes dans les salons et les foires ont fortement augmenté au cours ses dernières années et les consommateurs sont persuadés de disposer du délai de rétractation de sept jours. Or, ce délai ne s'applique pas puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des ceux destinés à la vente. Seul le délit d'abus de faiblesse est applicable, depuis la loi du 18 janvier 1992, aux ventes réalisées dans les foires et salons ant, les particuliers se rendent de plus en plus à ces manifestations pour participé à événement festif et bien souvent sans intention d'achat. Ils doivent pourtant se heurter à ses pratiques commerciales souvent « agressives » qui présentent des similitudes aux situations rencontrées lors, des opérations de démarchage à domicile. Sous la pression, certains s'engagent pensant qu'ils pourront se rétracter, croyance que les vendeurs se gardent de démentir. Ce problème a été soulevé par de nombreux parlementaires, il y a quelques années. Il leur a été alors répondu que la législation appliquée apportait suffisamment de règle et qu'il n'était donc pas question de la modifier. Or, lors de la dernière foire de Rennes, UFC-Que choisir a été a nouveau saisie de plusieurs litiges concernant des ventes conclusions ce cadre. Il semble donc qu'il serait souhaitable, non pas de se satisfaire de la situation, mais de trouver des solutions, telle que l'extension des dispositions de la loi de 1972 sur le démarchage aux ventes réalisées lors des foires et salons, poux que ce problème soit définitivement réglé.
Réponse publiée le 29 août 2006
En matière de démarchage, le consommateur bénéficie de la protection prévue par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er Civ., 10 juillet 1995) et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant notamment l'information sur les prix et les conditions de vente et la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9 (4°) du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et en l'occurrence aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Enfin, la transposition en droit interne de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur permettra au législateur de renforcer le cadre juridique destiné à assurer une protection contre les pratiques trompeuses ou agressives de certains opérateurs indélicats, et qui sont susceptibles d'intervenir dans divers lieux de vente, y compris les foires et salons. Ainsi, les dispositions législatives en vigueur, ou à intervenir, devraient-elles permettre de distinguer les professionnels qui respectent la réglementation et sont soucieux de la protection des consommateurs de ceux qui opèrent sans aucune légitimité.
Auteur : M. Philippe Tourtelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 29 août 2006