réforme
Question de :
M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'injustice que représente l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les fonctionnaires ayant adopté un ou plusieurs enfants avant 1976. Alors que, dans leurs états de service, les intéressés se sont vus reconnaître, tout au long de leur carrière, le droit de bénéficier, pour leurs retraites, d'une année de bonification par enfant adopté, cet avantage leur a été subitement retiré par l'article précité. Ce dernier subordonne, en effet, ce droit à bonification à une interruption d'activité dans le cadre d'un congé pour adoption. Un tel congé n'ayant été créé qu'en 1976, il paraît, pour le moins, surprenant de l'opposer comme condition nécessaire d'une bonification, à des personnes qui ne pouvaient alors pas en bénéficier. Le médiateur de la République, saisi d'un nombre significatif de réclamation de mères adoptantes qui n'ont pas pu bénéficier avant 1976 (ou 1981 en cas d'adoption multiple), d'un congé d'adoption, a également soulevé ce problème et envisage, dans le cadre de son pouvoir de proposition de réformes, d'alerter le Gouvernement sur la situation des fonctionnaires, mères adoptantes, afin d'obtenir les mêmes droits pour leurs enfants. Le dépôt d'une proposition de loi en ce sens ne semblant pas possible, il lui demande par conséquent que des mesures soient prises afin de mettre fin à une situation qui est ressentie par les intéressés comme parfaitement inique.
Réponse publiée le 22 août 2006
La loi du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). En effet, celle-ci pose le principe nouveau d'égalité de traitement entre hommes et femmes qui n'était pas respecté dans l'ancien dispositif. Elle établit également un lien entre l'octroi de la bonification et un préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité liée à l'enfant. Cette bonification prend ainsi une valeur « compensatrice ». Cette interruption d'activité prévue par la loi a été fixée à deux mois, seuil minimum permettant d'admettre la constitution d'un préjudice de carrière, au sens de la jurisprudence européenne. Ce délai a donc un caractère impératif. Dans ces conditions, lorsqu'un fonctionnaire a adopté un enfant à une époque où le congé d'adoption n'existait pas sous sa forme actuelle, il n'a, par définition, pas eu à déplorer de préjudice de carrière lié à une interruption d'activité. Il ne peut donc prétendre à l'octroi d'une compensation. Il est par ailleurs rappelé qu'un agent n'ayant pas accès à la bonification du régime des fonctionnaires bénéficiera de la majoration de durée d'assurance du régime général (deux ans par enfant), s'il peut justifier d'un trimestre au moins d'affiliation à ce régime, correspondant, soit à une activité quelconque dans le secteur privé, soit à l'octroi de l'allocation vieillesse pour parent au foyer.
Auteur : M. Pierre Cardo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 22 août 2006