catastrophes naturelles
Question de :
M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Launay souhaite à nouveau attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conditions d'indemnisation des sinistrés. Selon l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 modifiée « la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est fondée sur l'intensité anormale de l'agent naturel et non sur les dommages observés ». Ces critères ont depuis été assouplis par deux fois depuis 2004, ce qui permet à un plus grand nombre de communes d'être reconnues en catastrophe naturelle. L'enveloppe de 180 millions d'euros accordée par la loi de finance 2006 pour les dommages causés aux bâtiments, est loin d'être suffisante. Si pour des raisons budgétaires il ne peut être pris en compte que le confortement, le clos et le couvert des immeubles, il est indispensable que cette prise en compte soit faite pour la totalité du devis qui aura été accepté après instruction du dossier. Aussi, pourquoi n'est-il pas demandé aux compagnies d'assurance de participer puisque tous les sinistrés concernés ont régulièrement payé une prime « catastrophe naturelle » dans leur contrat ? Par ailleurs le confortement d'un immeuble va provoquer d'importants dommages (carrelages, peintures) qui ne sont pas prévus dans le remboursement. Il lui demande si un accord avec les organismes de prêts permettrait la mise en place, à titre tout à fait exceptionnel, d'emprunts sans intérêt ? Il lui demande s'il peut examiner ces points précis afin de soulager les sinistrés de la sécheresse 2003. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 1er août 2006
Le régime des catastrophes naturelles reconnaît des phénomènes en tant que catastrophe naturelle lorsqu'une intensité anormale de l'agent naturel a été constatée. Au titre de la sécheresse de l'été 2003, un nombre important de communes a été reconnu en état de catastrophes naturelles permettant ainsi une indemnisation de nombreux assurés. Mais toutes les demandes de reconnaissance émanant des communes, qu'il s'agisse de la sécheresse ou d'autres phénomènes (inondations, séismes...), n'aboutissent pas systématiquement à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par ailleurs, la prime payée au titre des catastrophes naturelles permet de faire face à l'indemnisation des dommages associés aux événements reconnus comme catastrophe naturelle mais n'est pas calibrée pour faire face à toutes les demandes de reconnaissance. Enfin, la franchise constitue un principe de base du domaine de l'assurance. Un régime qui aurait pour principe d'indemniser intégralement sur la base de dommages intervenus n'inciterait nullement à la prévention. S'agissant plus précisément de la sécheresse 2003, le Gouvernement a souhaité mettre en place pour les propriétaires d'habitations à usage principal qui se situent sur une commune non reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2003 une procédure de soutien et n'a pas prévu d'aller au-delà de cette procédure exceptionnelle qui institue d'ores et déjà un mécanisme de solidarité pour les communes qui n'ont pas été reconnues. Cette procédure a été approuvée par le Parlement et instituée par l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : « Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination... »
Auteur : M. Jean Launay
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 1er août 2006