cumul emploi retraite
Question de :
M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les règles de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, telles qu'elles sont définies par les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, une enseignante retraitée de l'éducation nationale s'est vu réclamer les arrérages de sa pension au motif qu'elle exerçait une activité salariée d'assistante maternelle permanente rémunérée par le conseil général. Le service des pensions applique précisément l'article L. 85 dudit code, sans tenir compte des particularités de l'activité exercée par une assistante maternelle, qui reçoit avec son salaire une rémunération correspondant aux frais engagés pour l'accueil et les activités des enfants. Il lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale si le Gouvernement entend la tenue en permettre de tenir compte de cette spécificité et permettre dans ces cas l'estenssion des dispositions dérogatoires.
Réponse publiée le 3 octobre 2006
Le cumul intégral d'une pension de fonctionnaire et d'une rémunération d'activité du secteur privé a toujours été possible. En revanche, les articles L. 84 et L. 85 du code des pensions limitent les possibilités de cumul d'une pension de fonctionnaire et d'une rémunération du secteur public. À cet égard, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié l'ancien dispositif dans le sens d'un assouplissement. Ainsi, il est désormais possible de cumuler une pension avec des revenus d'activité du secteur public, dans la limite du tiers du montant brut de la pension, au lieu du quart antérieurement. En outre, lorsqu'un excédent est constaté, il est simplement déduit de la pension, après application d'un abattement égal à la moitié du minimum garanti, soit 5 865 euros par an (ou 488 euros par mois). Dans la situation précédente, la pension était totalement suspendue. D'une manière générale, ce dispositif apparaît plus souple que le précédent, dans la mesure où il s'adresse principalement aux retraités approchant de la limite d'âge de leur emploi et disposant déjà d'un nombre important de trimestres de cotisations. Pour cette catégorie, la réforme a incontestablement élargi les possibilités de cumul. Cependant, les observations présentées ici semblent concerner une femme fonctionnaire ayant pris une retraite anticipée en tant que mère de trois enfants, justifiant de quinze ans de services. Il s'agit d'un cas particulier et la bénéficiaire dispose d'un avantage propre aux fonctionnaires qui n'a pas d'équivalent dans les autres régimes de retraite. La retraite versée étant proportionnelle à la durée des services, cette pension est inévitablement modeste dans le cas d'une carrière courte et doit être considérée comme un revenu d'appoint destiné à compléter les ressources de la famille. Cette retraite spécifique n'a jamais eu pour objet de permettre, au moyen du cumul d'une pension et d'une rémunération tirée d'une reprise d'activité, même à temps partiel, de dépasser le montant des revenus perçus précédemment. C'est pourquoi aucune modification des règles nouvellement instaurées, qui répondent à l'intérêt général, n'est envisagée. S'agissant de l'assiette de rémunération servant à apprécier l'autorisation de cumul, elle est définie par l'article R. 92 du code des pensions qui prévoit que sont considérées comme revenus d'activité par année civile : - pour les agents non titulaires : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; - pour les activités non salariées : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations. Il appartient aux services gestionnaires d'évaluer chaque situation dans ce cadre juridique précis.
Auteur : M. Jean Gaubert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 6 juin 2006
Réponse publiée le 3 octobre 2006