Question écrite n° 96505 :
carte nationale d'identité

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur un problème que rencontrent un certain nombre de nos concitoyens lorsqu'ils effectuent un renouvellement de leur carte d'identité dans les communes de petite taille. Les personnes qui ont été adoptées se trouvent parfois confrontées à des indiscrétions de la part des employés municipaux lors de cette démarche, ce qui a pour conséquence d'alimenter la « rumeur publique ». Il lui demande donc si les personnes ayant été adoptées ne pourraient pas faire directement renouveler leur carte d'identité en préfecture pour éviter ce genre de désagrément.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité, ce titre n'est délivré ou renouvelé que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil. Ces pièces justificatives, dont la nature a été précisée par arrêté ministériel du 24 avril 1991 - il s'agit soit de l'extrait de l'acte de naissance du demandeur avec filiation complète, soit de son livret de famille sous réserve qu'il comporte des indications sur sa filiation ou du livret de famille de ses parents - peuvent effectivement, dans une hypothèse, porter la mention d'une adoption. Tel est le cas lorsque l'usager a fait l'objet d'une adoption simple. En effet, le lien de filiation juridique avec la famille d'origine ne se trouve pas dissout : l'adopté y conserve tous ses droits (notamment ses droits héréditaires) et l'adoption figurera alors tant sur l'extrait d'acte de naissance que sur le livret de famille, sous la forme particulière d'une mention marginale. Les services municipaux, dont le rôle consiste à vérifier la complétude du dossier de demande de carte nationale d'identité avant son envoi pour instruction à la préfecture ou à la sous-préfecture, sont donc amenés à avoir connaissance de l'adoption de l'usager. Cette procédure n'a, cependant, donné lieu pour l'instant à aucune réclamation auprès du ministère de l'intérieur fondée sur quelque attitude des agents de mairie eu égard aux informations contenues dans les pièces versées aux dossiers de demande. Nonobstant les obligations déontologiques de discrétion et de secret professionnel s'imposant à eux en toutes circonstances, il est précisé que les instructions diffusées spécifiquement pour l'application de la réglementation sur la délivrance et le renouvellement de la carte nationale d'identité (circulaire du 10 janvier 2000) soulignent en effet formellement la prévenance, le tact et la pédagogie dont doivent faire preuve les services chargés de la réception des demandes. Il incombe aux préfectures et sous-préfectures de veiller au respect par les mairies de cette composante essentielle de la qualité du service public de proximité que ces dernières assurent.En tout état de cause, dans l'éventualité où un usager souhaiterait s'adresser directement à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile, il est indiqué que celles-ci conservent toujours le droit de recevoir une demande de carte nationale d'identité sans enregistrement préalable à la mairie. Cette possibilité a été expressément rappelée à l'occasion des instructions précitées et les usagers peuvent donc toujours y avoir recours.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Papiers d'identité

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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