Question écrite n° 96581 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la question de la participation des communes au financement des écoles privées sous contrat. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et les responsabilités locales a rendu obligatoire le financement de la scolarité d'enfants inscrits dans l'école privée d'une commune, dont ils ne sont pas résidents, par leur commune de résidence. Cet article qui visait à remédier à un état du droit insatisfaisant n'a fait que substituer un problème à un autre. Il a créé une obligation générale de financement des écoles privées qui sont donc favorisées à double titre. Un sentiment d'inégalité demeure. En effet, par cet article, la commune de résidence se voit lésée puisqu'elle doit financer à deux reprises les droits de scolarité, pour les enfants de sa propre école, d'une part, et d'autre part, pour les frais de scolarité des enfants fréquentant une école privée d'une autre commune. Dans le même temps, les parents des enfants participent également au financement du fonctionnement de ces écoles sous contrat, contrepartie de la liberté de choix. Il lui demande donc s'il entend réformer le mode de financement des écoles privées sous contrat par les communes et, dans l'affirmative, de quelle manière il entend concilier le principe de parité de traitement financier entre école publique et école privée sous contrat avec la liberté de choix des parents.

Réponse publiée le 5 septembre 2006

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, adopté par amendement parlementaire, dispose que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. Cette mesure législative a pour effet d'étendre au financement des écoles élémentaires privées la procédure d'arbitrage par le préfet prévue pour les écoles publiques en cas de désaccord des communes de résidence sur leur contribution aux dépenses de fonctionnement de ces écoles. Cette disposition se combine avec le principe général énoncé à l'article L. 442-5 du code de l'éducation selon lequel les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 89 a été complété par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, aux termes duquel la contribution par élève de la commune de résidence ne peut être supérieure au coût qu'aurait représenté cet élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. La mise en oeuvre de ce dispositif a fait l'objet d'une circulaire interministérielle du 2 décembre 2005, élaborée conjointement par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministère chargé de l'éducation nationale, qui précise notamment qu'une commune de résidence doit participer aux dépenses de fonctionnement d'une école élémentaire privée sous contrat d'association dans tous les cas où elle serait tenue de le faire si l'élève avait été inscrit dans une école publique d'une autre commune. Naturellement, cette mise en oeuvre doit se faire dans le respect des deux principes fondamentaux qui sont, d'une part, la liberté de l'enseignement qui garantit aux parents de choisir librement l'établissement privé où ils souhaitent inscrire leurs enfants et, d'autre part, le principe de parité énoncé à l'article L. 442-5 précité et repris à l'article 89 de la loi du 23 avril 2005. Dans l'attente de l'interprétation de la portée respective de ces deux principes par le juge administratif dans le cadre des contentieux en cours, une réunion de concertation s'est tenue avec les principaux partenaires intéressés et a permis d'établir un mode opératoire. Il en ressort que la procédure de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sera appliquée, si aucun accord n'a pu être obtenu, aux communes de résidence qui ne disposent pas de la capacité d'accueil dans leurs écoles publiques et, pour les autres communes, dans les seuls cas où la commune devrait participer au financement d'une école publique extérieure qui accueillerait le même élève. Les préfets pourront réunir leurs interlocuteurs locaux afin de faciliter la mise en oeuvre de l'article 89 dans un climat apaisé et constructif.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 5 septembre 2006

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