Question écrite n° 96747 :
conseils municipaux

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que l'article L. 2121-21 du CGCT prévoit que au sein d'un conseil municipal, le vote est secret lorsqu'un tiers des membres le demande. Il prévoit aussi que le vote a lieu au scrutin public nominatif si un quart des membres présents le demande. Dans l'hypothèse où un tiers des conseillers municipaux présents demande le scrutin secret et où la moitié des présents demande un scrutin public, il souhaiterait qu'il lui indique quel est le mode de scrutin qui doit s'appliquer.

Réponse publiée le 15 août 2006

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'au sein d'un conseil municipal le vote a lieu au scrutin public lorsqu'un quart des membres présents le demande, et au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame. S'il y a une simultanéité entre une demande de vote au scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, la jurisprudence considère que c'est la demande de vote au scrutin secret qui l'emporte même si la demande de vote au scrutin public est formée par un nombre plus élevé de conseillers (Conseil d'État, 15 mai 1908, Souet).

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 15 août 2006

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