droit d'ester
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des associations souhaitant ester en justice pour le compte de leurs adhérents dans le cadre d'un litige intervenant entre un locataire et son bailleur en application de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il semble, en effet, que des juges rejettent l'intervention desdites associations au motif que le nouveau code de procédure civile définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. Elles lui demandent d'apporter les éclaircissements utiles à l'application effective de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir : permet-il l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC ; est-il une dérogation à l'obligation de constituer avocat prévue par l'article 751 du NCPC ; quelle est la procédure d'agrément à suivre pour les associations siégeant à la Commission nationale de concertation ou bien l'agrément est-il de droit ? Il lui demande si, les associations départementales et régionales étant des organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation, elles peuvent se prévaloir des dispositions prises par l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice (garde des sceaux)
Date :
Question publiée le 13 juin 2006