EPCI
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
Un certain nombre de conseils régionaux subordonnent dorénavant l'attribution de leurs aides aux communes, d'une part, à l'accord du conseil d'administration des pays dont ils font partie ainsi qu'à l'accord de tous les autres conseils communautaires des EPCI composant les pays, d'autre part, au coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de ces collectivités territoriales. M. Yvan Lachaud prie M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui apporter des précisions et des éclaircissements sur les points suivants : les EPCI étant maîtres d'ouvrage et ne pouvant s'engager au-delà des compétences qui leur sont transférées par les communes, ces dernières, pour bénéficier des aides régionales, doivent-elles transférer à l'EPCI des compétences qu'elles exerçaient jusque-là librement ? Dans le cas où des communes sont situées hors EPCI, les collectivités, bien que n'étant pas partie au contrat signé par la région et les EPCI, peuvent-elles prétendre aux aides régionales ? Il lui demande enfin si les conditions décrites ci-dessus et imposées aux communes ou à leurs groupements par les régions sont conformes aux dispositions de la Constitution et des articles L. 1111-3 et L. 1114 du Code général des collectivités territoriales qui interdisent la tutelle d'une collectivité locale sur une autre, singulièrement lorsque les conditions exigées par la région entraîneraient une hausse de la fiscalité communale.
Réponse publiée le 14 novembre 2006
La clause générale de compétence définie par la loi du 2 mars 1982 relative « aux droits et aux libertés des communes, départements et des régions » donne vocation aux collectivités territoriales à intervenir dans tous les domaines présentant un intérêt local. Ainsi, elles disposent d'une liberté pleine et entière pour développer leur propre politique d'incitation financière au profit d'une autre collectivité et pour arrêter les conditions auxquelles elles subordonnent l'attribution de leurs subventions, dès lors que celles-ci répondent à une exigence d'intérêt local. Cependant, seule la mise en oeuvre des critères objectifs, au regard desquels les collectivités sont toutes placées sur un pied d'égalité, justifie l'interventionnisme d'une collectivité au profit d'une autre. À cet égard, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal des collectivités territoriales peut constituer un critère objectif. Il serait à cet égard critiquable que le droit au concours financier d'une région ou d'un département soit lié à l'accord préalable des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des structures de gestion des pays, alors que la dépense susceptible d'être subventionnée ne relève pas du domaine de compétence de l'EPCI ou du pays. S'agissant des EPCI, le principe de spécialité fonctionnelle qui les régit interdit qu'ils interviennent en dehors du champ d'attributions qui leur est assigné. Ils ne sont donc pas fondés à donner leur accord à l'octroi de subventions relatives à des domaines de compétences que les communes ont pu conserver. S'agissant des pays, leur programme d'action et d'animation est fondé sur la charte de développement du pays. Cette charte est opposable à ses seuls membres. Les régions et les départements peuvent intervenir pour financer les actions inscrites au contrat de pays, telles qu'elles ont été arrêtées par ses membres. Ce contrat est d'ailleurs élaboré en étroite concertation avec ces collectivités. Pour autant, ni la région ni le département n'ont à recueillir l'accord préalable de la structure porteuse du pays pour octroyer des aides aux communes. Au cas d'espèce, les dispositions dont l'honorable parlementaire fait état pourraient être qualifiées, selon leur rédaction, si le juge en était saisi, non pas de simples mesures incitatives mais de mesures contraignantes à l'égard des communes. Telles qu'elles sont présentées dans le cas d'espèce, ces mesures sont caractéristiques d'une tutelle d'une collectivité sur une autre et, à ce titre, susceptibles d'être sanctionnées. La jurisprudence administrative a précisé en effet que l'exercice d'une tutelle se caractérise par la capacité de contrainte réelle de la part de l'autorité qui en bénéficie sur les organes qui la subissent. Par un arrêt d'assemblée, le Conseil d'État a en revanche considéré que la majoration de subventions décidée par un conseil général au profit des communes, en fonction de leur choix de gestion du réseau d'eau, n'était pas illégale, dès lors qu'il s'agissait simplement d'une mesure incitative sans la constitution d'un pouvoir d'autorisation ou de contrôle (CE, 12 décembre 2003 département des Landes). Il importe donc, avant de se prononcer sur le fond, de bien analyser les fondements juridiques et les motivations de ce type de mesure qui peuvent relever tout autant d'une volonté d'incitation que d'un souci de coordination d'interventions publiques entre les échelons communaux et intercommunaux.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 14 novembre 2006