aménagement et protection
Question de :
Mme Paulette Guinchard
Doubs (2e circonscription) - Socialiste
Mme Paulette Guinchard souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les décrets n° 93-742 et n° 93-743 concernant les travaux touchant au domaine aquatique. Ces deux décrets allègent considérablement les procédures d'autorisation. Ainsi, certaines installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessitant auparavant une procédure d'autorisation du préfet après étude d'incidence et consultation du public ne seront désormais soumis qu'à procédure déclarative au préfet. C'est particulièrement le cas pour les opérations concernant le remblaiement des « lits majeurs des rivières », c'est-à-dire des zones naturellement inondables qui limitent par leur capacité de stockage les inondations. Le fait que le préfet pourra, dans un délai fixé par décret, s'opposer à l'opération projetée n'offre aucune garantie d'une application volontariste de conservation des champs d'inondations. Elle souhaiterait donc savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement envisage pour garantir un contrôle suffisant pour les opérations de remblaiement des lits majeurs des rivières.
Réponse publiée le 31 octobre 2006
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au relèvement du seuil d'autorisation des remblaiements de lits majeurs de cours d'eau opéré par le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 743 du 29 mars 1993 dit « nomenclature eau », pris pour l'application de l'ordonnance de simplification du 18 juillet 2005 relative à la police de l'eau et de la pêche. L'objectif majeur de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 est de simplifier les procédures liées à l'exercice de ces deux polices et vise plus particulièrement à limiter le nombre de procédures d'autorisation prévues au titre de la police de l'eau. Ces procédures sont en effet lourdes, longues et coûteuses, tant pour l'administration que pour les bénéficiaires de ces opérations. En contrepartie, l'ordonnance permet au préfet de s'opposer à une opération soumise simplement à une déclaration dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier de demande complet, s'il apparaît que l'opération est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou si elle porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui comprennent notamment la prévention des risques liés aux inondations, avec une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Ce délai peut être interrompu par la demande, du préfet au pétitionnaire, de régulariser un dossier irrégulier ou de présenter ses observations sur des prescriptions complémentaires qu'il juge nécessaires. Cette procédure permet de répondre au souci général de réduire les délais administratifs vis-à-vis des usagers tout en permettant néanmoins à l'administration d'obtenir des éléments d'appréciation suffisants ou de compléter les prescriptions générales par des prescriptions particulières, le cas échéant. Il est à noter également que l'outil privilégié pour la préservation globale des champs d'expansion de crues contre les remblaiements et pour la réglementation des constructions en zone inondable demeure le plan de prévention des risques d'inondation. Cette mesure de simplification ne va donc pas à l'encontre des exigences de protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques liés aux inondations.
Auteur : Mme Paulette Guinchard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 31 octobre 2006