abattement
Question de :
M. Étienne Blanc
Ain (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du dispositif d'exonération de plus-values de cessions d'entreprises par un dirigeant partant en retraite issu de la loi de finances rectificatives pour 2005. Il constate que l'article 150-0 D ter du code général des impôts prévoit désormais sous conditions un abattement d'un tiers de la plus-value par année de détention des titres au-delà de la cinquième année. Plusieurs dirigeants d'entreprises se sont vu refuser par l'administration fiscale l'abattement prévu car, au titre de l'article précité, le bénéfice de ce dispositif suppose l'existence d'un cédant (le dirigeant) et d'un cessionnaire qui peut être une société à condition que le cédant ne soit pas associé de l'entreprise cessionnaire à la date de la cession de toutes les parts. L'exonération est dès lors refusée au dirigeant car au moment même de la transaction de cession, il aurait encore pour une fraction de seconde un intérêt dans la société qui rachète ses parts. Le dirigeant se retrouverait de fait associé du cessionnaire au moment de la cession des titres. En conséquence, et afin de respecter la volonté du législateur qui visait à faciliter la transmission d'entreprise aux nouvelles générations, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans son intention de faire évoluer la législation afin que les dirigeants dont tous les titres sont rachetés par leur société puissent bénéficier du dispositif d'exonération.
Réponse publiée le 9 janvier 2007
Les articles 150-0 D ter et 151 septies A du code général des impôts prévoient l'exonération des plus-values réalisées par un chef d'entreprise à l'occasion de la cession de l'entreprise ou de droits ou parts de la société dans laquelle il déployait une activité sous le respect de certaines conditions. Notamment, l'exonération n'est accordée que si, dans l'année suivant la cession à titre onéreux de l'entreprise individuelle ou des droits ou parts d'une société dans laquelle le cédant exerçait son activité, celui-ci fait valoir ses droits à la retraite. Pour l'appréciation de ce délai, il convient de prendre en compte, d'une part, la date de réalisation de la cession et, d'autre part, la date à laquelle le cédant entre en jouissance des droits à la retraite qu'il a acquis auprès du régime de base auquel il est affilié à raison de son activité, date qui est expressément définie par le code de la sécurité sociale. Il en résulte que dans les douze mois qui suivent la cession, le cédant doit avoir atteint l'âge légal lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite auprès du régime de base précité, selon les règles prévues par le droit social. En outre, pour l'application de ces dispositifs d'exonération, il n'est pas exigé que le cédant liquide sa retraite au taux plein ou que, dans le même délai, il entre en jouissance des droits qu'il a acquis auprès d'un régime de retraite complémentaire à raison de son activité. Ces précisions seront reprises dans des instructions à paraître prochainement qui commenteront les dispositifs prévus aux articles 150-0 D ter et 151 septies A précités.
Auteur : M. Étienne Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 9 janvier 2007