Question écrite n° 97033 :
statut

12e Législature

Question de : M. Jean Launay
Lot (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur l'article L. 134.5 du code du tourisme complété par la loi n° 2006-437 portant diverses dispositions relatives au tourisme. L'article 7 de cette loi prévoit la possibilité pour un groupement de groupements de communes de créer, via un syndicat mixte, un office de tourisme supracommunautaire prenant la forme d'un établissement public industriel et commercial. Or cette disposition paraît être en contradiction avec le code du tourisme puisque celui-ci définit que toute collectivité fixe librement le statut de l'office de tourisme. Par ailleurs il est évident que, dans un territoire rural, ce qui est le cas du département du Lot par exemple, nombre de groupements de communes n'auront pas les moyens humains, matériels et financiers pour la mise en place et le bon fonctionnement d'un E.P.I.C., dont la gestion est très lourde. De fait, une telle disposition risque de bloquer le développement pourtant souhaitable de tels regroupements. Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que les groupements de groupements de communes retrouvent la liberté du choix du statut de l'office de tourisme.

Réponse publiée le 4 juillet 2006

La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié l'article L. 134-5 du code du tourisme en ouvrant la possibilité à deux ou plusieurs groupements de communes de créer conjointement, au moyen d'un syndicat mixte, un seul office de tourisme « intercommunautaire ». Cette mesure se justifie par le fait qu'un territoire pertinent d'un point de vue touristique ne correspond pas toujours aux frontières administratives des communes ou des structures intercommunales qui le composent. Par principe, l'influence de cet office de tourisme intercommunautaire a vocation à s'étendre sur un vaste ensemble territorial. Dès lors, il faut donner à cette structure de solides garanties de sécurité juridique. C'est pourquoi le législateur a encadré cette ouverture en privilégiant une forme d'organisation, celle de l'établissement public industriel et commercial, seule catégorie d'organisme local du tourisme bénéficiant d'un encadrement juridique précis (art. L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme et R. 2231-31 à R. 2231-49 du code général des collectivités territoriales). En effet, il est essentiel de maintenir un lien juridique étroit entre les collectivités territoriales (les communes) et l'office de tourisme ainsi institué à l'échelle supracommunautaire, que seule la forme d'établissement public peut garantir par une présence majoritaire des élus au sein de son comité de direction. Par ailleurs, le nombre important de collectivités territoriales concernées par la création d'un office de tourisme intercommunautaire devrait permettre, par une mutualisation des moyens, de doter ce nouvel outil du tourisme local, des capacités de fonctionnement nécessaires à son bon développement.

Données clés

Auteur : M. Jean Launay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 4 juillet 2006

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