psychothérapeutes
Question de :
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Roatta * attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la nécessaire exigence de la possession d'un diplôme de master universitaire en psychologie pour l'obtention du titre de psychothérapeute. En effet, certes dans les buts forts légitimes de promouvoir l'accès au public à une activité de psychothérapie de qualité et d'accroître la lutte contre les mouvements sectaires, un projet de réforme de la réglementation applicable à la profession de psychothérapeute est à l'étude. Le contenu de cette réglementation sera d'autant plus décisif que les dispositions de l'article 52 de la loi n° 806-2004 du 9 août 2004 relative à la politique de santé ne comportent aucune exigence clairement définie d'un niveau de formation requis pour pouvoir exercer cette profession. Dès lors, seul le décret en Conseil d'État appelé à définir les modalités d'application de ce texte législatif saurait définir les conditions de formation théorique et pratique en psychothérapie clinique indispensables pour qu'une personne puisse se prévaloir de l'usage du titre de psychothérapeute. Or il semblerait qu'en l'état, malgré le judicieux objectif initial, le contenu des textes soit en voie d'entériner l'accès au titre de psychothérapeute pour toute personne pouvant se prévaloir d'une formation minimale théorique et pratique en psychothérapie clinique de 150 heures, complétée par un stage de quatre mois, sans niveau universitaire exigé ni recours à l'enseignement universitaire pour l'organisation des études. Ainsi, le niveau de qualification exigible pour devenir et se prévaloir du statut de psychothérapeute deviendrait incroyablement bas et se distinguerait clairement de tous les standards exigibles dans l'ensemble des pays européens. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à cet égard.
Réponse publiée le 28 novembre 2006
L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'État de leur département ; cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Et, d'autre part, dans le souci d'assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions bilatérales de concertation ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certains nombre d'amendements. Aujourd'hui, la phase de concertation s'achève et les grandes orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des professionnels dépend du niveau de formation exigé, l'usage du titre de psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une formation de niveau master (exprimée en nombre d'heures théoriques et pratiques), sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un niveau master ; enfin la formation serait confiée à l'université. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) vient de donner un avis favorable lors de sa séance du 16 octobre dernier. Le Conseil d'État sera prochainement saisi sur un projet de décret.
Auteur : M. Jean Roatta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 28 novembre 2006