carte du combattant
Question de :
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur une potentielle reconnaissance de la qualité de combattant pour les militaires intervenant au nom de la France dans l'accomplissement de ses missions extérieures. En effet, à notre époque, pour des raisons démographiques évidentes, le nombre d'anciens combattants tend tout naturellement à décliner. Les générations ayant défendu notre patrie au cours des deux premières conflagrations mondiales et assuré l'intégrité de notre territoire s'éclipsant graduellement. La génération, ayant servi sous le drapeau tricolore lors des conflits d'Indochine, d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, atteignant également désormais un âge de grande maturité. Dans ce cadre, afin de revigorer le monde des combattants serait-il possible d'envisager l'attribution de la qualité de combattant à tout personnel militaire ayant, après 1962, accompli une mission ou participé à une opération extérieures assumées par la France, notamment au titre des activités qu'elle entreprend soit pour faire respecter des décisions émanant d'instances internationales soit pour satisfaire à des obligations découlant d'accords bilatéraux de défense et de partenariat. Une durée de service de quatre mois minimum au sein des forces françaises déployées à l'étranger étant exigible pour que puisse être effective l'attribution de cette qualité. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à cet égard.
Réponse publiée le 29 août 2006
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, ayant pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, a donné vocation à se voir reconnaître la qualité de combattant à tous les militaires qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ainsi, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. Toutefois, afin de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu ou de combat a été entreprise. Une proposition de modification des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à ces opérations fait actuellement l'objet de discussions au niveau interministériel.
Auteur : M. Jean Roatta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 29 août 2006