retraite mutualiste du combattant
Question de :
M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Deux grandes associations reconnues d'utilité publique, l'Union nationale des combattants (UNC) et l'Union nationale des officiers de réserve (UNOR), ont demandé l'ouverture de la retraite mutualiste du combattant, avec participation de l'État, aux appelés du service militaire et aux réservistes. Instituées par la loi du 6 août 1923, cette retraite mutualiste du combattant est destinée, depuis l'origine, à compenser les pertes d'épargne qu'ont subi ceux qui ont été appelés sous les drapeaux pour servir à la défense de la France et n'ont donc pu durant cette période exercer leur profession et, par conséquent, économiser voire faire des placements en prévision de leur retraite. Á ce jour les appelés ou les réservistes ne peuvent en bénéficier s'ils n'ont pas la carte du, combattant ou le titre de reconnaissance de la nation, alors qu'ils ne seraient pas inéquitable qu'ils aient accès à ce système mutualiste et puissent y cotiser avec une majoration par l'État, En effet, le texte fondateur de la retraite mutualiste du combattant pose le principe qu'elle est la manifestation d'un droit de réparation pour les services rendus à la nation en portant les armes et si, pendant leur période de service sous les drapeaux, certains des appelés ont combattu, tous ont contribués d'une façon ou d'une autre à la défense du pays durant toute l'histoire de la conscription et ce jusqu'à la suspension du service national. Il ne serait donc que justice d'accorder à tous les appelés et réservistes qui ont participé à la défense de la France la possibilité de souscrire à la retraite mutualiste du combattant, leur assurant ainsi une compensation à laquelle ils peuvent légitimement prétendre dans l'esprit de la loi de 1923, d'autant plus que le service militaire ne s'appliquerait qu'aux seuls citoyens du sexe masculin ce qui aujourd'hui constitue une discrimination qui n'est plus acceptable et que, du fait de la suspension du service national, il existe une différence de traitement entre les générations soumises à la conscription et les générations actuelles qui n'y sont plus soumises. Au vu de cette situation et à un moment où la lutte pour l'équité est une des priorités gouvernementales, M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants quelle est la réponse que le Gouvernement entend apporter à cette demande légitime d'associations représentatives de ceux qui ont servi et servent la défense de la France.
Réponse publiée le 25 juillet 2006
Comme le sait l'honorable parlementaire, la possibilité de souscrire à la retraite mutualiste du combattant, prestation créée par la loi du 4 août 1923, a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les militaires à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié à une condition de participation à des combats. Ce principe s'applique de la même façon aux réservistes et aux anciens appelés. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre chargé des affaires sociales.
Auteur : M. Bruno Bourg-Broc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 13 juin 2006
Réponse publiée le 25 juillet 2006